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28/06/2004 | FRANCE | N°00NT01405

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 28 juin 2004, 00NT01405


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 2000, présentée pour M. et Mme Bernard X, demeurant au lieu-dit ..., par Me ROSSINYOL, avocat au barreau de Nantes ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95.3270 en date du 6 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1991 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'

Etat à leur verser la somme de 4 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des trib...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 2000, présentée pour M. et Mme Bernard X, demeurant au lieu-dit ..., par Me ROSSINYOL, avocat au barreau de Nantes ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95.3270 en date du 6 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1991 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 4 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2004 :

- le rapport de M. MARTIN, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X ont bénéficié, en application des dispositions de l'article 199 terdecies du code général des impôts, au titre de l'année 1991, d'une réduction d'impôt correspondant à leurs souscriptions en numéraire au capital initial de la S.A.R.L. GUERIN Bernard ; que l'administration, ayant considéré que cette société avait été créée pour la reprise d'une activité préexistante, a remis en cause cette réduction d'impôt ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 199 terdecies alors en vigueur du code général des impôts : I. A compter de l'imposition sur les revenus de 1989, les contribuables domiciliés en France... peuvent bénéficier d'une réduction de l'impôt sur le revenu égale à 25 % de leurs souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital qui interviennent dans les trois années suivant la date de constitution de sociétés soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui sont créées entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1991 et qui remplissent les conditions mentionnées soit à l'article 44 sexies, soit à l'article 44 septies ; que, d'autre part, aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année en litige : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent bénéficier du régime défini au I ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise individuelle de maçonnerie de M. Y, sise à Vigneux de Bretagne (Loire-Atlantique), a cessé son activité le 30 juin 1991 à la suite du départ à la retraite de l'intéressé, et licencié ses trois salariés ; que M. X, l'un de ces salariés, a, aussitôt après son licenciement, créé sa propre société, sous la forme d'une S.A.R.L. immatriculée au registre du commerce le 24 juillet 1991 ; que si M. et Mme X soutiennent que cette nouvelle société exerce une activité principalement orientée vers les travaux de rénovation de bâtiments anciens alors que l'entreprise de M. Y se consacrait davantage à la construction neuve, cette circonstance, à la supposer établie, ne saurait empêcher que l'activité de la société soit regardée comme identique à celle de l'entreprise individuelle ; que la société, qui a recruté un des deux autres anciens salariés de M. Y, a, dès sa création, loué, puis a acheté, à ce dernier l'entrepôt qu'il utilisait pour stocker son matériel ; qu'elle a acquis auprès de M. Y la majeure partie de ses moyens d'exploitation, notamment une bétonnière, une pelle tractée, un camion, une roulotte de chantier, des échafaudages ainsi que la totalité du stock disponible de matériaux qui lui a notamment permis de débuter son activité ; que la société a, lors de son premier exercice qui a couvert ses six premiers mois d'activité, réalisé 38 % de son chiffre d'affaires en réalisant deux chantiers sur la base de devis établis, l'un, le 30 août 1990, l'autre, en mai 1991, par M. X, avant la cessation d'activité de l'entreprise individuelle ; que dans ces conditions, eu égard à la nature du secteur d'activité, quelles que soient les circonstances qui ont entouré la reprise par la société de l'entrepôt de M. Y, c'est à bon droit que l'administration a estimé que la S.A.R.L. GUERIN Bernard avait été créée pour reprendre des activités précédemment exercées par l'entreprise de M. Y, sans qu'y fasse obstacle l'absence de lien juridique entre les deux entreprises, et ne pouvait en conséquence bénéficier du régime des entreprises nouvelles défini au I de l'article 44 sexies précité du code général des impôts ; qu'il suit de là que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir qu'ils pouvaient prétendre à la réduction d'impôt prévue par les dispositions précitées de l'article 199 terdecies du code général des impôts ;

Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant que M. et Mme X doivent être regardés comme se prévalant, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, des termes du paragraphe B de la partie I de l'instruction administrative du 18 avril 1979 relative aux entreprises nouvelles, selon lequel : La reprise d'activités préexistantes désigne l'acquisition par une personne physique ou morale d'une entreprise déjà constituée ;

Considérant toutefois, qu'il ne ressort pas du paragraphe invoqué, tel qu'il s'insère dans ladite instruction, que l'administration ait entendu exclure que la reprise d'activités préexistantes au sens du III de l'article 44 sexies du code général des impôts puisse prendre d'autres formes que l'acquisition d'une entreprise déjà constituée ; qu'il suit de là que les requérants ne peuvent en tout état de cause utilement se prévaloir d'une interprétation formelle de la loi fiscale qui serait opposable à l'administration sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Bernard X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01405
Date de la décision : 28/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : ROSSINYOL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-06-28;00nt01405 ?
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