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28/06/2004 | FRANCE | N°00NT01404

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 28 juin 2004, 00NT01404


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 2000, présentée pour la S.A.R.L. GUERIN Bernard, ayant son siège social au lieu-dit Gesvres, à Vigneux de Bretagne (44360), par Me ROSSINYOL, avocat au barreau de Nantes ;

La S.A.R.L. GUERIN Bernard demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 95.3274 et 96.1129 en date du 6 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1991,

1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°)...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 2000, présentée pour la S.A.R.L. GUERIN Bernard, ayant son siège social au lieu-dit Gesvres, à Vigneux de Bretagne (44360), par Me ROSSINYOL, avocat au barreau de Nantes ;

La S.A.R.L. GUERIN Bernard demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 95.3274 et 96.1129 en date du 6 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2004 :

- le rapport de M. MARTIN, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent bénéficier du régime défini au I ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise individuelle de maçonnerie de M. X, sise à Vigneux de Bretagne (Loire-Atlantique), a cessé son activité le 30 juin 1991 à la suite du départ à la retraite de l'intéressé, et licencié ses trois salariés ; que M. Y, l'un de ces salariés, a, aussitôt après son licenciement, créé sa propre société, sous la forme d'une S.A.R.L. immatriculée au registre du commerce le 24 juillet 1991 ; que si cette nouvelle société soutient qu'elle exerce une activité principalement orientée vers les travaux de rénovation de bâtiments anciens alors que l'entreprise de M. X se consacrait davantage à la construction neuve, cette circonstance, à la supposer établie, ne saurait empêcher que l'activité de la société soit regardée comme identique à celle de l'entreprise individuelle ; que la société, qui a recruté un des deux autres anciens salariés de M. X, a, dès sa création, loué, puis a acheté, à ce dernier l'entrepôt qu'il utilisait pour stocker son matériel ; qu'elle a acquis auprès de M. X la majeure partie de ses moyens d'exploitation, notamment une bétonnière, une pelle tractée, un camion, une roulotte de chantier, des échafaudages ainsi que la totalité du stock disponible de matériaux qui lui a notamment permis de débuter son activité ; que la société a, lors de son premier exercice qui a couvert ses six premiers mois d'activité, réalisé 38 % de son chiffre d'affaires en réalisant deux chantiers sur la base de devis établis, l'un, le 30 août 1990, l'autre, en mai 1991, par M. Y, avant la cessation d'activité de l'entreprise individuelle ; que dans ces conditions, eu égard à la nature du secteur d'activité concerné, quelles que soient les circonstances qui ont entouré la reprise par la société de l'entrepôt de M. X, c'est à bon droit que l'administration a estimé que la S.A.R.L. GUERIN Bernard avait été créée pour reprendre des activités précédemment exercées par l'entreprise de M. X, sans qu'y fasse obstacle l'absence de lien juridique entre les deux entreprises, et ne pouvait en conséquence bénéficier du régime des entreprises nouvelles défini au I de l'article 44 sexies précité du code général des impôts ;

Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant que la S.A.R.L. GUERIN Bernard doit être regardée comme se prévalant, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, des termes du paragraphe B de la partie I de l'instruction administrative du 18 avril 1979 relative aux entreprises nouvelles, selon lequel : La reprise d'activités préexistantes désigne l'acquisition par une personne physique ou morale d'une entreprise déjà constituée ;

Considérant toutefois, qu'il ne ressort pas du paragraphe invoqué, tel qu'il s'insère dans ladite instruction, que l'administration ait entendu exclure que la reprise d'activités préexistantes au sens du III de l'article 44 sexies du code général des impôts puisse prendre d'autres formes que l'acquisition d'une entreprise déjà constituée ; qu'il suit de là que la requérante ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir d'une interprétation formelle de la loi fiscale qui serait opposable à l'administration sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. GUERIN Bernard n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;

Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la S.A.R.L. GUERIN Bernard la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de la S.A.R.L. GUERIN Bernard est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. GUERIN Bernard et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01404
Date de la décision : 28/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : ROSSINYOL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-06-28;00nt01404 ?
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