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25/06/2004 | FRANCE | N°02NT00592

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 25 juin 2004, 02NT00592


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 avril 2002, présentée pour la société anonyme Clinique du Val d'Olonne, dont le siège est Le Pas du Bois, BP 40, Le Château d'Olonne, 85118, Les Sables d'Olonne, par Me Yves X..., avocat au barreau d'Angers ;

La S.A. Clinique du Val d'Olonne demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-395 en date du 5 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa réclamation soumise d'office au tribunal tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels

elle a été assujettie au titre des périodes du 1er janvier au 31 décembre 19...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 avril 2002, présentée pour la société anonyme Clinique du Val d'Olonne, dont le siège est Le Pas du Bois, BP 40, Le Château d'Olonne, 85118, Les Sables d'Olonne, par Me Yves X..., avocat au barreau d'Angers ;

La S.A. Clinique du Val d'Olonne demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-395 en date du 5 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa réclamation soumise d'office au tribunal tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des périodes du 1er janvier au 31 décembre 1993 et du 1er janvier 1994 au 31 août 1996 par avis de mise en recouvrement du 2 juillet 1997, en tant que ces suppléments procèdent de la remise en cause des modalités de calcul de la taxe sur la valeur ajoutée déductible ayant grevé les redevances de crédit-bail ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

C+ CNIJ n° 19-06-02-08-03-03

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2004 :

- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération... ; qu'aux termes de l'article 273 du même code : Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article 271. Ils fixent notamment : ...les modalités suivant lesquelles la déduction de la taxe ayant grevé les biens ou services qui ne sont pas utilisés exclusivement pour la réalisation d'opérations imposables doit être limitée ou réduite. ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts, prises en vertu de l'article 273 de celui-ci, les redevables qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations utilisés, en fonction des chiffres d'affaires respectifs de ces opérations ; qu'aux termes de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts : Lorsqu'un assujetti a des secteurs d'activité qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, ces secteurs font l'objet de comptes distincts pour l'application du droit à déduction. Le montant de la taxe déductible au titre des biens communs aux différents secteurs est déterminé par application du rapport prévu à l'article 212 ; que doivent être regardés comme relevant de secteurs différents, pour l'exercice des droits à déduction de taxe sur la valeur ajoutée, des activités qui mettent en oeuvre des cycles distincts d'opérations, effectuées avec un personnel et des techniques propres à chacun d'eux ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. Clinique du Val d'Olonne, qui exploite un établissement de soins à Château d'Olonne (Vendée), met à la disposition des médecins exerçant leur activité libérale dans l'établissement des locaux de consultation situés dans l'enceinte de la clinique, et leur fournit diverses prestations associées telles que chauffage et nettoyage des locaux, personnel d'accueil et de standard téléphonique, service du courrier, recouvrement des honoraires, etc... ; qu'il est constant que ces prestations immobilières et de services, rémunérées globalement par les utilisateurs, sont fournies à l'aide des moyens en personnel et matériel utilisés par ailleurs indistinctement par la clinique pour son activité propre d'établissement de soins, et mettent en oeuvre les mêmes techniques ; que, dans ces conditions, l'administration était fondée à estimer que la société n'était pas en droit de constituer un secteur d'activité représenté par ces prestations, et ne pouvait, dès lors, calculer ses droits à déduction sur la base d'un tel secteur, mais seulement selon le rapport prévu à l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que cette activité relève de règles distinctes pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. Clinique du Val d'Olonne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la S.A. Clinique du Val d'Olonne la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de la S.A. Clinique du Val d'Olonne est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à la S.A. Clinique du Val d'Olonne et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00592
Date de la décision : 25/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : MAZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-06-25;02nt00592 ?
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