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25/06/2004 | FRANCE | N°00NT01381

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 25 juin 2004, 00NT01381


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 3 août et 3 octobre 2000, présentés pour M. Casimir X, demeurant ..., par Me MANDELKERN, avocat au barreau de Paris ;

M. Casimir X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99.1586 en date du 31 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contest

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3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l'article...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 3 août et 3 octobre 2000, présentés pour M. Casimir X, demeurant ..., par Me MANDELKERN, avocat au barreau de Paris ;

M. Casimir X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99.1586 en date du 31 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2004 :

- le rapport de M. MARTIN, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13-1° du code général des impôts, relatif à la définition générale du revenu imposable : le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu et qu'aux termes de l'article 83 du même code relatif à la détermination du revenu imposable des contribuables salariés : le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales... La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu... Les bénéficiaires de traitements ou salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en déclarant au titre des traitements et salaires les revenus que lui a procurés en 1992, 1993 et 1994 son activité de praticien hospitalier à temps partiel à l'hôpital de Coutances (Manche), M. X a mentionné des frais professionnels dont le montant excédait celui de la déduction forfaitaire de 10 % prévue par les dispositions précitées du code général des impôts ; que l'administration, après avoir écarté ceux de ces frais qui lui paraissaient ne pas revêtir un caractère professionnel et ceux qui n'étaient pas assortis de justifications, a estimé que le montant des frais professionnels justifiés était inférieur à celui de la déduction forfaitaire et substitué celle-ci aux sommes dont le requérant avait fait état dans sa déclaration ; qu'il appartient à M. X de justifier que ses frais professionnels ont été, comme il le soutient, d'un montant supérieur ;

Sur la déduction des frais exposés en 1992 :

Considérant que M. X a exercé en tant que praticien hospitalier à temps partiel les fonctions de médecin gynécologue obstétricien au service de la maternité de l'hôpital de Coutances jusqu'au 31 décembre 1992, date de la fermeture du service décidée par le conseil d'administration de l'hôpital le 30 juin 1992 ; que, durant l'année 1992, il a fait connaître son opposition à ladite fermeture et engagé diverses actions visant à obtenir la poursuite de l'activité du service ; qu'il fait valoir que ces actions tendaient à la conservation de son revenu salarial et que les frais, qu'il a exposés à cette occasion, présentent donc un caractère professionnel ; qu'il résulte de l'instruction que les multiples démarches effectivement réalisées par l'intéressé pour, d'une part, mobiliser les élus et la population contre la décision de fermeture de la maternité, d'autre part, faire établir un rapport statistique sur l'activité du service qui l'ont conduit à de fréquents déplacements à Caen, et enfin engager une action contentieuse contre la décision de fermeture n'étaient pas principalement motivées par la conservation de son revenu mais s'inscrivaient dans un cadre plus général de défense de la survie de la maternité ; que le requérant ne saurait soutenir qu'il aurait été contraint de se substituer à son employeur, qui connaissait des difficultés financières, pour mener de telles actions dès lors qu'il n'établit pas que le conseil d'administration de l'hôpital lui aurait fait une telle demande ; qu'il suit de là que les frais de toute nature occasionnés par ces actions ne sauraient être regardés comme des frais professionnels ;

Sur la déduction des frais exposés en 1993 et 1994 :

Considérant que M. X, après la suppression de son poste le 31 décembre 1992, a été placé en disponibilité avec maintien de son traitement jusqu'au 18 février 1993 puis nommé à sa demande, par arrêté ministériel du 12 mars 1993, sur un poste de médecine long séjour dans le même hôpital ;

Considérant en premier lieu que le requérant soutient avoir recherché vainement un poste de praticien hospitalier correspondant à sa spécialité de gynécologue-obstétricien et avoir effectué des remplacements à ce titre dans différents hôpitaux afin d'entretenir son niveau de compétence ; que, nonobstant la circonstance que la conservation de son revenu n'était pas directement menacée du fait de sa nomination dans le service de gériatrie de l'hôpital de Coutances, les dépenses engagées par lui en vue de rechercher un emploi dans sa spécialité initiale peuvent être regardées comme inhérentes à sa profession et déduites de son revenu salarial dans la mesure où il en justifie la réalité et le montant ; que si M. X justifie par les attestations qu'il produit avoir rencontré des chefs de service de divers hôpitaux, parfois éloignés de son domicile, afin d'étudier les conditions d'une éventuelle installation professionnelle, il se borne, pour le calcul de ses frais de déplacement, à se référer au barème kilométrique forfaitaire publié par l'administration sans établir au préalable qu'il a utilisé un véhicule ; que, par suite, faute de justifier du montant des frais dont il demande la déduction, le requérant ne peut prétendre à la déduction des frais de déplacement exposés à ce titre ;

Considérant en deuxième lieu que M. X n'établit pas que les dépenses d'achat de fleurs, de réception, d'impression de lettres ouvertes qu'il invoque aient eu le caractère de frais professionnels ;

Considérant en troisième lieu que, pour évaluer les frais de trajet quotidiens entre le domicile et le lieu de travail ainsi que pour les gardes, l'administration a retenu une base annuelle de 3 384 kilomètres ; que le requérant n'apporte pas la preuve que cette estimation est insuffisante ;

Considérant en quatrième lieu que M. X a, au cours des années 1993 et 1994, poursuivi des études universitaires à la faculté de médecine de Rouen à l'effet d'obtenir un diplôme de spécialité correspondant à ses nouvelles fonctions ; que s'agissant d'une formation pour améliorer sa situation professionnelle, il est fondé à demander la déduction des frais exposés par lui à cette occasion nonobstant la circonstance que l'administration a par ailleurs accepté de prendre en compte les frais de déplacement quotidiens entre son domicile et son lieu de travail ; qu'il justifie s'être rendu à trois reprises à Rouen en 1993 et à huit reprises en 1994 pour y poursuivre ses études ; que s'il fait valoir en outre qu'il se serait rendu à onze reprises dans une bibliothèque universitaire pour la préparation de son diplôme, il ne l'établit pas ; qu'en ce qui concerne le calcul de ses frais de déplacement, il se réfère, comme il a déjà été indiqué ci-dessus, au barème kilométrique forfaitaire établi par l'administration sans apporter la preuve de l'utilisation d'un véhicule ; que, par suite, il ne peut obtenir la déduction de ces frais ;

Considérant en cinquième lieu que si M. X se prévaut d'une instruction administrative du 1er juillet 1993 pour soutenir que la possibilité de déduire le montant de ses frais professionnels ne doit pas être systématiquement refusée en l'absence de documents probants, il résulte des termes mêmes de cette instruction qu'elle ne contient que de simples recommandations et ne comporte aucune interprétation formelle de la loi fiscale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X ne justifie pas que les frais inhérents à son activité salariée ont dépassé, pour les années en litige, le montant de la déduction forfaitaire de 10 % prévue à l'article 83 du code général des impôts ; que dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. Casimir X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01381
Date de la décision : 25/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : MANDELKERN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-06-25;00nt01381 ?
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