La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2004 | FRANCE | N°00NT00446

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 25 juin 2004, 00NT00446


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mars 2000, présentée pour la S.A. New Holland Braud, dont le siège est situé ..., par Me Maurice Y..., avocat au barreau de Paris ;

La S.A. New Holland Braud demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95.2490 en date du 18 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées pour la période du 1er janvie

r 1989 au 31 décembre 1991 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mars 2000, présentée pour la S.A. New Holland Braud, dont le siège est situé ..., par Me Maurice Y..., avocat au barreau de Paris ;

La S.A. New Holland Braud demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95.2490 en date du 18 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2004 :

- le rapport de M. MARTIN, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que si la S.A. New Holland Braud soutient que le tribunal n'a pas suffisamment explicité dans le jugement attaqué les raisons pour lesquelles il a estimé que la motivation de la notification de redressements du 23 septembre 1992 et de la réponse aux observations du contribuable du 30 octobre 1992 satisfaisait aux prescriptions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, il résulte de l'examen de ce jugement que les premiers juges, qui ne sont pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments exposés par les parties à l'appui de leurs moyens, ont cité les dispositions législatives dont ils ont fait application et mentionné les éléments de fait propres à l'affaire qui ont concouru à former leur conviction ; que, par suite, ce jugement est suffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le tribunal, en précisant dans le jugement attaqué que l'avis de mise en recouvrement émis le 18 avril 1994 indique la nature de l'imposition concernée, la mention des articles sur lesquels sont fondés les redressements, le montant, en principal des droits assignés, ainsi que la mention d'intérêts de retard n'a pas omis de répondre au moyen tiré de ce que l'avis de mise en recouvrement ne respectait pas les dispositions de l'article R.256.1.1° de ce code ;

Considérant, en dernier lieu, que le tribunal n'était pas tenu de répondre explicitement à l'argumentation de la société requérante concernant la charge de la preuve dès lors qu'il n'existait aucun différend entre les parties sur ce point ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

S'agissant de la motivation de la notification de redressements :

Considérant que la notification de redressements adressée à la société le 23 septembre 1992 a mentionné, s'agissant du redressement relatif à la facturation de frais, les articles 256 et 267-I-1° du code général des impôts servant de fondement au redressement, a rappelé que les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti et les frais accessoires aux livraisons de biens et prestations de services sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié chaque facture non soumise à tort à la taxe sur la valeur ajoutée par la société ; que ce faisant, les indications données par l'administration permettaient au contribuable d'identifier les factures en litige et le motif du redressement ; que la même notification a mentionné, s'agissant du redressement relatif à la taxe sur la valeur ajoutée déduite à tort, l'article 271 du code général des impôts servant de base légale à celui-ci, le motif tenant au fait que la société ne pouvait déduire la taxe afférente à une facture se rattachant à une opération qui n'était pas elle même soumise à cette taxe ainsi que la nature et le montant des rehaussements envisagés ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que ladite notification serait insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;

S'agissant de la motivation de la réponse aux observations du contribuable :

Considérant que dans sa réponse aux observations du contribuable adressée à la société le 30 octobre 1992, le vérificateur a précisé de façon explicite les raisons pour lesquelles le redressement relatif à la taxe sur la valeur ajoutée déduite à tort était maintenu et a ainsi respecté les dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; qu'en citant, à propos de ce redressement, les termes d'une réponse ministérielle explicitant l'interprétation faite par l'administration des dispositions de l'article 271 du code général des impôts, l'administration ne peut être regardée comme ayant modifié le fondement légal de l'imposition ;

S'agissant de la régularité de l'avis de mise en recouvrement :

Considérant qu'aux termes de l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la période d'imposition : L'avis de mise en recouvrement individuel... comporte : 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2° Les éléments du calcul et le montant des droits et pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable... ou lui a été notifié antérieurement ;

Considérant que la société requérante soutient que l'avis de mise en recouvrement en date du 18 avril 1994 est irrégulier, d'une part, en ce qu'il comporte la seule mention articles 256 et suivants du code général des impôts et ne précise pas la base légale de chaque redressement, d'autre part, en ce qu'il fait référence, pour les éléments de calcul des droits et des pénalités, à la notification de redressements du 23 septembre 1992, dont les bases ont été ultérieurement modifiées par le service ;

Considérant que la seule mention des articles 256 et suivants, eu égard aux redressements encore en litige qui ne relèvent pas de régimes d'imposition sensiblement différents nécessitant que soit précisée la base légale de chaque redressement, doit être regardée comme satisfaisant aux dispositions précitées de l'article R.256-1 1° du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 25 II B de la loi du 30 décembre 1999 que le législateur a entendu valider les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement effectuées avant le 1er janvier 2000 en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se référeraient, notamment en ce qui concerne les éléments du calcul et le montant des droits réclamés, à la seule notification de redressement ; qu'ainsi n'est plus susceptible d'être examiné par la Cour administrative d'appel le moyen tiré de ce que l'avis litigieux méconnaîtrait les dispositions de l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales en ce qu'il fait référence à la notification de redressements ;

Considérant que la S.A. New Holland Braud ne se prévaut pas utilement pour contester la rétroactivité des dispositions législatives précitées, des stipulations de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles ne visent que les procès portant sur des droits et obligations de caractère civil et des accusations pénales ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

S'agissant de l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée de remboursements de frais :

Considérant qu'aux termes du II de l'article 267 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au cours de la période litigieuse : Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition... 2°) Les sommes remboursées aux intermédiaires, autres que les agences de voyage et organisateurs de circuits touristiques, qui effectuent des dépenses sur l'ordre et pour le compte de leurs commettants dans la mesure où ces intermédiaires rendent compte à leurs commettants et justifient auprès de l'administration des impôts de la nature ou du montant exact de ces débours ;

Considérant que la S.A. New Holland Braud dont le siège social est à Coëx (Vendée), qui a pour activité la fabrication et la commercialisation de machines agricoles, conteste la décision de l'administration d'assujettir à la taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991, des sommes qu'elle a facturées à sa société mère, la société Fiat Geotech, et à une autre société du groupe, la société Sceta ; qu'elle invoque le bénéfice des dispositions précitées de l'article 267 du code général des impôts ;

Considérant, en premier lieu, que la société requérante se prévaut de l'existence d'un mandat tacite qu'elle aurait conclu avec la société Fiat Geotech en vertu duquel cette dernière lui rembourserait les frais de déplacement exposés par des salariés de la société New Holland Braud mis à sa disposition ; qu'il résulte de l'instruction que les sommes facturées par la S.A. New Holland Braud à la société Fiat Geotech étaient destinées à être reversées à des salariés de la société requérante qui avaient consenti à faire l'avance de ces frais ; que la S.A. New Holland Braud ayant seule la qualité d'employeur de ces personnels, ces dépenses ne peuvent être regardées comme des débours effectués en lieu et place ou pour le compte de la société Fiat Geotech au sens des dispositions précitées de l'article 267 II du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, que la société requérante ne justifie pas que la facturation à la société Fiat Geotech de frais de taxi pour livraison de pièces, et à la société Sceta de frais de pièces et main d'oeuvre correspondant à la réparation d'une presse accidentée en cours de transport résulteraient d'un mandat préalable que lui auraient donné ces deux sociétés ;

Considérant que, dans ces conditions, la S.A. New Holland Braud n'est pas fondée à soutenir que les opérations qui ont fait l'objet du redressement contesté sont au nombre de celles que visent les dispositions précitées de l'article 267 II du code général des impôts ;

S'agissant du redressement relatif à la taxe sur la valeur ajoutée déduite à tort :

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ; qu'il résulte de ces dispositions que les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée sont autorisés à déduire de la taxe qu'ils doivent verser à l'administration fiscale celle qu'ils ont acquittée en amont à leurs fournisseurs et qui a grevé les éléments du prix d'une opération taxée ; qu'en revanche, il n'est pas admis, sauf disposition expresse, de déduire des sommes dues la taxe qui est entrée dans le prix de revient d'opérations exonérées ; que lorsqu'un redevable de la taxe utilise des biens ou des services pour effectuer des opérations exonérées, la taxe ayant frappé ces biens et ces services n'est pas déductible ; qu'aux termes de l'article 261 du même code, alors en vigueur : Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1. 3° a) Lorsqu'elles sont soumises au droit proportionnel d'enregistrement prévu à l'article 773, les ventes publiques : d'objet d'occasion ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. New Holland Braud, a procédé le 26 avril 1990, dans le cadre de la fermeture de son établissement de Saint-Mars-la-Jaille, à une vente aux enchères de matériels soumise au droit proportionnel d'enregistrement en application des dispositions précitées de l'article 261 du code général des impôts ; que l'administration a remis en cause le caractère déductible d'un montant de taxe afférente à une facture établie le 7 juin 1990 par le cabinet Roux et relative à des honoraires portant sur la vente aux enchères des équipements de l'usine de Saint-Mars-la-Jaille le 26 avril 1990 au motif qu'il existait un lien direct entre ladite facture et la vente exonérée de la taxe ; que la société requérante soutient au contraire que les honoraires du cabinet Roux correspondent à des prestations distinctes de la vente publique qui devaient être effectuées indépendamment de celle-ci en raison des opérations de restructuration engendrées par la fermeture de l'usine ; que toutefois, il résulte de l'instruction que les prestations assurées par le cabinet Roux ont consisté à recenser des matériels pouvant être proposés à la vente, établir un catalogue comportant photographies et description complète des machines les plus importantes et fournir une assistance à la vente avec présentation des machines ; que dans ces conditions, ces prestations doivent être regardées comme concourant à la réalisation de la vente publique du 26 avril 1990 ; que, par suite, la taxe afférente à ces prestations est exclue du droit à déduction en application des dispositions combinées précitées des articles 271-1 et 261.1.3° a) du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. New Holland Braud n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur le recours incident du ministre :

Considérant que par contrat du 16 février 1990, la société New Holland Braud a concédé à la société X... France une licence de fabrication et de vente ; qu'aux termes de l'article 6.1 de ce contrat, la société X... France s'engageait à verser à la requérante pour chaque machine vendue, une redevance nette, hors taxes, égale à 8 % du prix net concessionnaire de ladite machine ; que le service a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les chèques encaissés par la société New Holland Braud en paiement de ces redevances en application des articles 256 III et 259 du code général des impôts ; que les premiers juges ont accordé à la société requérante la réduction du complément de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés à raison de ce redressement au motif qu'aucune stipulation du contrat susmentionné ne précisait que la redevance prévue serait accrue d'une somme égale à la taxe sur la valeur ajoutée ; que le ministre demande, par la voie de l'appel incident le rétablissement de ces impositions en se prévalant de la circonstance que le contrat précisait clairement que le prix devait s'entendre hors taxes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts : 1. La base d'imposition est constituée : a) Pour les livraisons de biens et les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de la livraison ou de la prestation ; qu'aux termes de l'article 267 du même code : I. Sont à comprendre dans la base d'imposition : 1°. Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même ;

Considérant que la taxe sur la valeur ajoutée dont est redevable un vendeur ou un prestataire de services est un élément qui grève le prix convenu avec le client et non un accessoire du prix ; qu'en vertu des dispositions précitées, l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée est égale au prix convenu entre les parties, diminué notamment de la taxe exigible sur cette opération ; que, par suite, lorsqu'un assujetti réalise une affaire moyennant un prix convenu dans des conditions qui ne font pas apparaître que les parties seraient convenues d'ajouter au prix stipulé un supplément de prix égal à la taxe sur la valeur ajoutée applicable à l'opération, la taxe due au titre de cette affaire doit être assise sur une somme égale au prix stipulé, diminué notamment du montant de ladite taxe ;

Considérant que le ministre n'établit pas, ni même n'allègue, que les sociétés New Holland Braud et X... France seraient convenues d'ajouter à la redevance fixée dans le contrat les liant un supplément égal à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi, le montant de la redevance, alors même qu'il est mentionné hors taxes, doit être réputé inclure la taxe due ; qu'il suit de là que la société requérante est fondée à soutenir que la taxe sur la valeur ajoutée due sur les redevances versées par la société X... France doit être assise sur le montant des redevances effectivement perçues, diminué de la taxe exigible sur ces opérations ; que le recours incident du ministre doit être rejeté ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à la société requérante une somme de 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de la S.A. New Holland Braud est rejetée.

Article 2 :

Le recours incident du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.

Article 3 :

L'Etat versera à la S.A. New Holland Braud une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 :

Le présent arrêt sera notifié à la S.A. New Holland Braud et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00446
Date de la décision : 25/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : TEBOUL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-06-25;00nt00446 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award