Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 2001, présentée par Mme Christelle Y, demeurant ... ;
Mme Y demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 97-1711 du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Rennes en date du 16 mai 2001 lui donnant acte du désistement de sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de deux avis à tiers détenteur qui lui ont été notifiés par le trésorier de Lesneven pour le paiement d'une somme de 2 266 F ;
2°) de lui accorder la décharge de l'obligation de payer ;
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C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2004 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des 2ème et 3ème alinéas de l'article R.200-5 du livre des procédures fiscales : Le président du tribunal administratif peut imposer des délais au redevable. Si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté ; que ces dispositions doivent être combinées avec les règles de procédure fixées par les articles R.612-3 à R.612-5 du code de justice administrative applicable à la date de l'ordonnance attaquée ; qu'en vertu de ces règles le demandeur ne peut être réputé s'être désisté de sa demande que dans le cas où il n'a pas satisfait à la mise en demeure adressée par le président du tribunal administratif de produire le mémoire ampliatif dont il avait expressément annoncé l'envoi ;
Considérant que, par lettre en date du 23 janvier 2001, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Rennes a imparti un délai de trente jours à Mme Y pour répondre au mémoire en défense du directeur des services fiscaux qui lui avait été communiqué ; qu'en l'absence de production d'un mémoire en réplique par la requérante dans le délai imparti le tribunal était en droit de considérer l'affaire comme étant en état d'être jugée, mais non de déduire du silence de la demanderesse qu'elle était réputée s'être désistée ; qu'il y a lieu dès lors d'annuler l'ordonnance en date du 16 mai 2001 qui a donné acte du désistement de Mme Y et d'évoquer la demande présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif de Rennes, afin d'y statuer immédiatement ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient l'intéressée, les impositions sur lesquelles portaient les avis à tiers détenteur litigieux, établies au nom de Mme X épouse Y et non au nom de la SCI du Comte d'Even dont elle était la gérante, lui avaient été régulièrement adressés ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle ne pouvait faire personnellement l'objet de mesures de recouvrement à défaut de poursuites engagées, conformément à l'article 1858 du code civil, à l'encontre de la société civile, est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant que le moyen tiré de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif doit être rejetée ;
DÉCIDE :
Article 1er :
L'ordonnance du 16 mai 2001 du vice-président du Tribunal administratif de Rennes est annulée.
Article 2 :
La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme Christelle X épouse Y et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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