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26/05/2004 | FRANCE | N°00NT01771

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 26 mai 2004, 00NT01771


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 octobre 2000, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me Jean HELOUET, avocat au barreau de Rennes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n°s 9602481-9602482 en date du 22 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la d

écharge demandée ainsi que celle du prélèvement social de 1 % ;

3°) de condamner l'E...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 octobre 2000, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me Jean HELOUET, avocat au barreau de Rennes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n°s 9602481-9602482 en date du 22 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ainsi que celle du prélèvement social de 1 % ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2004 :

- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, par un jugement en date du 22 juin 2000 non frappé d'appel, le Tribunal administratif de Rennes a, sur la demande de Mme X, déchargé celle-ci des compléments d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 au motif qu'elle devait faire l'objet d'une imposition distincte de celle de M. X ; que l'administration a exécuté cette décision en prononçant le 30 octobre 2000, postérieurement à l'introduction de la requête, le dégrèvement de l'imposition établie au nom des conjoints ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête de M. X tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1993 sont devenues sans objet ;

Considérant, d'autre part, que, par une décision en date du 7 février 2002, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux d'Ille-et-Vilaine a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, d'une part du prélèvement social 1 % mis à la charge de M. et Mme X au titre des années 1991 et 1992, et d'autre part des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1991, 1992 et 1993 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à ces impositions sont, dès lors, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que l'administration a imposé M. X à l'impôt sur le revenu au titre des années 1991 et 1992, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à raison de distributions émanant de la société ARELEC, dont il était président directeur général et principal associé, et résultant de la réintégration aux résultats de celle-ci de dépenses de déplacements, de missions et de réceptions exposées par M. X ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 117 du code général des impôts que, si l'administration s'abstient d'inviter une personne morale à lui faire parvenir des indications sur les bénéficiaires d'un excédent de distribution qu'elle a constaté, cette abstention a seulement pour effet de la priver de la possibilité d'assujettir ladite personne morale à la pénalité prévue par l'article 1763 A du même code, mais est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard des personnes physiques qui ont bénéficié de la distribution et que l'administration, compte tenu des renseignements dont elle dispose, est en mesure d'identifier ; qu'il suit de là que M. X ne peut utilement se prévaloir de ce que l'administration n'a pas interrogé la société ARELEC sur l'identité des bénéficiaires de l'excédent de distribution qu'elle constatait ; qu'il ne peut davantage utilement se prévaloir de la documentation administrative 4 J-1212 du 1er septembre 1989 qui, traitant de la procédure d'imposition, ne contient aucune interprétation d'un texte fiscal au sens de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... ; qu'il ressort de l'examen de la notification de redressement en date du 29 avril 1994 notifiée à M. X que celle-ci indiquait les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal, la catégorie de revenus dans laquelle ils étaient opérés, et les années d'imposition concernées ; qu'elle précisait au surplus le montant des frais justifiés portés sur des comptes précisément identifiés de la comptabilité de la société ARELEC, et, par différence, le montant des frais non admis en déduction des résultats de celle-ci faute de justificatifs ; que l'administration n'était pas tenue de donner le détail des dépenses de la société à justifier ; qu'une telle notification doit être regardée comme répondant aux exigences de l'article L.57 précité du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en troisième lieu, que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie justifie sans être ultérieurement contredit la notification régulière à M. X de la réponse de l'administration aux observations du contribuable par la production d'une copie de cette réponse et l'indication des dates et modalités de sa notification ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices... ;

Considérant qu'il est constant que M. X a régulièrement refusé les redressements qui lui ont été notifiés selon la procédure contradictoire ; que l'administration doit dès lors établir que les sommes imposées ont été comprises à bon droit dans les bénéfices de la société ARELEC et que M. X en a disposé ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant que les charges faisant l'objet du litige réintégrées aux résultats de la S.A. ARELEC n'étaient justifiées que par des relevés bancaires et des factures de cartes bancaires ne comportant aucune mention faisant ressortir l'objet en vue duquel elles avaient été exposées ; que si le requérant soutient qu'il a donné au vérificateur toutes les explications utiles sur les motifs des déplacements et des frais de mission et de réception, il ne met pas, en tout état de cause, le juge de l'impôt en mesure d'apprécier la validité de ces explications ; que l'administration était, par suite, fondée à réintégrer ces dépenses ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir d'une réponse ministérielle du 8 juillet 1954 à M. LYAUTEY, député, qui, en tant qu'elle prescrit aux services de faire preuve de largeur de vue dans l'appréciation des justificatifs des frais de déplacements des chefs d'entreprise, ne contient aucune interprétation formelle de la loi fiscale au sens de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; qu'il en est de même d'une instruction du 22 mars 1967 qui se borne à adresser des recommandations aux services en ce qui concerne les modalités de réintégration de frais généraux dans les bénéfices des entreprises ; que la documentation administrative 4 C 457 n°s 3 et 4 n'a pas pour objet d'interdire à l'administration de procéder à des réintégrations de frais généraux non justifiés alors même qu'ils ne présenteraient pas un caractère excessif ; que le fait que l'administration n'ait pas remis en cause des frais de même nature lors de vérifications de comptabilité antérieures ne constitue pas une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait qui lui soit opposable sur le fondement de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, de l'existence et du montant des revenus distribués ;

Considérant, d'autre part, que l'administration fait valoir, sans être précisément contredite, que les dépenses faisant l'objet du litige ont été réglées à l'aide de cartes bancaires munies de codes confidentiels dont l'usage exclusif était réservé à M. X ; que ces dépenses étaient comptabilisées comme voyages et déplacements de celui-ci ; que l'administration apporte dès lors la preuve, qui lui incombe, que M. X était le bénéficiaire des distributions résultant des réintégrations opérées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, s'agissant des impositions restant en litige, M. Gérard X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X tendant à la décharge d'une part de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu de l'année 1993, d'autre part du prélèvement social de 1 % des années 1991 et 1992, et des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale des années 1991, 1992 et 1993.

Article 2 :

Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 :

Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01771
Date de la décision : 26/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : HELOUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-05-26;00nt01771 ?
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