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26/05/2004 | FRANCE | N°00NT01180

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 26 mai 2004, 00NT01180


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juillet 2000, présentée pour M. Paul X, demeurant ..., par Me MAZE, avocat au barreau d'Angers ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 95.111 et 95.360 en date du 3 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°)

de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F en application de l'article L.8-1 du ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juillet 2000, présentée pour M. Paul X, demeurant ..., par Me MAZE, avocat au barreau d'Angers ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 95.111 et 95.360 en date du 3 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.............................................................................................................

C+ CNIJ n° 19-04-01-01-02-01

n° 19-04-02-03-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ;

Vu le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 ;

Vu le code général des impôts et le livre de procédure fiscale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2004 :

- le rapport de M. MARTIN, premier conseiller,

- les observations de Me HUMEAU, substituant Me MAZE, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts alors en vigueur : Lorsqu'un associé,... porteur de parts bénéficiaires cède, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition... de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 %... sous réserve que soient remplies certaines conditions qui sont effectivement satisfaites en l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de la cession des 550 parts sociales qu'ils détenaient dans le capital de la S.A.R.L. Sèvres et Flore à la S.A. Florina, pour 549 parts, et à son directeur général, pour la part restante, M. et Mme X ont réalisé une plus-value, d'un montant non contesté de 1 089 968 F, qu'ils n'ont pas déclarée ; que, pour demander la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1990, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 160, M. X soutient que la cession des parts a été réalisée en 1989, année qui était couverte par la prescription à la date de la notification de redressement ;

Considérant qu'une plus-value de cession de droits sociaux de la nature de celles qui entrent dans le champ d'application de l'article 160 est imposable au cours de l'année au cours de laquelle cette cession a été réalisée ; que, toutefois, en vertu des dispositions combinées de l'article 20 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et des articles 14 et 31 du décret du 23 mars 1967 pris pour son application, la cession des parts sociales d'une S.A.R.L. n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de certaines formalités et, en outre, après publicité au registre du commerce et des sociétés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les actes de cession des parts sociales conclus sous seing privé le 30 septembre 1989 entre les époux X et la société anonyme Florina ainsi que le directeur général de celle-ci ont été enregistrés auprès de la recette des impôts le 15 mai 1990 ; que les modifications statutaires liées à la cession de parts ont été signifiées au registre du commerce et des sociétés le 26 septembre 1990 ; qu'ainsi, jusqu'à cette dernière date, en application des dispositions précitées, la cession était inopposable aux tiers ;

Considérant qu'à supposer même que les actes de cession du 30 septembre 1989 comporteraient transfert de propriété et, partant, cession des titres dès leur intervention, l'administration était en droit de retenir l'année 1990 comme année d'imposition de la plus-value dès lors que lesdits actes n'ont été rendus opposables aux tiers que le 26 septembre 1990 et qu'ils n'ont pas été portés à sa connaissance avant l'expiration du délai de déclaration des revenus de l'année 1989 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. Paul X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01180
Date de la décision : 26/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : MAZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-05-26;00nt01180 ?
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