La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2004 | FRANCE | N°00NT01876

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 12 mai 2004, 00NT01876


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 novembre 2000, présentée par M. Claude X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 98176, 981932 en date du 22 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

.............................................................................................................

C
<

br>Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscal...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 novembre 2000, présentée par M. Claude X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 98176, 981932 en date du 22 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

.............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2004 :

- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1995 à raison d'un bénéfice agricole forfaitaire et des salaires perçus dans le cadre d'un contrat emploi solidarité mentionnés sur sa déclaration d'ensemble ; que pour contester l'imposition ainsi mise à sa charge, M. X ne peut utilement se prévaloir ni de ce qu'il était titulaire du revenu minimum d'insertion, alors qu'il est constant que cette allocation n'a pas été soumise à l'impôt, et que sa perception n'a pas elle-même pour effet d'exonérer globalement ses bénéficiaires de l'impôt sur le revenu, ni que l'ensemble de son revenu imposable serait d'un montant inférieur au SMIC ; qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'il soutient, les revenus soumis à l'impôt sont des revenus nets, après déduction en particulier des frais professionnels inhérents à son activité salariée calculés de manière forfaitaire conformément aux dispositions de l'article 83 du code général des impôts ; que le requérant n'établit pas que les frais de déplacement qu'il soutient avoir exposés seraient d'un montant supérieur à celui retenu ; que le bénéfice agricole forfaitaire qui lui a été assigné, et dont le montant n'est pas contesté, ne constitue pas non plus un bénéfice brut mais a été fixé, en vertu de l'article 64 du code général des impôts, compte tenu des frais et charges supportés au cours de l'année ; que la circonstance que M. X n'est plus actuellement agriculteur et ne dispose plus d'aucun revenu est sans incidence sur le bien fondé de l'imposition établie au titre d'une année antérieure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01876
Date de la décision : 12/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-05-12;00nt01876 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award