Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 novembre 2000, présentée par M. Claude X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 98176, 981932 en date du 22 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2004 :
- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1995 à raison d'un bénéfice agricole forfaitaire et des salaires perçus dans le cadre d'un contrat emploi solidarité mentionnés sur sa déclaration d'ensemble ; que pour contester l'imposition ainsi mise à sa charge, M. X ne peut utilement se prévaloir ni de ce qu'il était titulaire du revenu minimum d'insertion, alors qu'il est constant que cette allocation n'a pas été soumise à l'impôt, et que sa perception n'a pas elle-même pour effet d'exonérer globalement ses bénéficiaires de l'impôt sur le revenu, ni que l'ensemble de son revenu imposable serait d'un montant inférieur au SMIC ; qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'il soutient, les revenus soumis à l'impôt sont des revenus nets, après déduction en particulier des frais professionnels inhérents à son activité salariée calculés de manière forfaitaire conformément aux dispositions de l'article 83 du code général des impôts ; que le requérant n'établit pas que les frais de déplacement qu'il soutient avoir exposés seraient d'un montant supérieur à celui retenu ; que le bénéfice agricole forfaitaire qui lui a été assigné, et dont le montant n'est pas contesté, ne constitue pas non plus un bénéfice brut mais a été fixé, en vertu de l'article 64 du code général des impôts, compte tenu des frais et charges supportés au cours de l'année ; que la circonstance que M. X n'est plus actuellement agriculteur et ne dispose plus d'aucun revenu est sans incidence sur le bien fondé de l'imposition établie au titre d'une année antérieure ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. X est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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