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12/05/2004 | FRANCE | N°00NT01723

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 12 mai 2004, 00NT01723


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 octobre 2000, présentée par M. Jean X, demeurant ... ;

M. Jean X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 962667 en date du 4 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

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C
>Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 octobre 2000, présentée par M. Jean X, demeurant ... ;

M. Jean X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 962667 en date du 4 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

.............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2004 :

- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : 2. Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la 1ère sous-section de la présente section, compte tenu le cas échéant, du montant des déficits visés à l'article 156-I et I bis, des charges énumérées au II dudit article et de l'abattement prévu à l'article 157 bis... ; qu'aux termes de l'article 75-OA du même code relatif au bénéfice agricole, dans sa rédaction alors en vigueur : 1. Lorsqu'un exploitant réalise un bénéfice supérieur à 100 000 F et excédant une fois et demie la moyenne des résultats des trois années précédentes, il peut demander que la fraction de ce bénéfice qui dépasse 100 000 F, ou cette moyenne si elle est supérieure, soit imposée selon les règles prévues à l'article 150 R. Toutefois, le paiement de l'impôt ne peut être fractionné... 2. Pour la détermination des bénéfices de l'année considérée et des trois années antérieures, il n'est pas tenu compte : - des déductions ou réintégrations des intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition de terres qui ont fait l'objet d'une déduction accélérée ; - des bénéfices soumis à un taux proportionnel. Pour le calcul de la moyenne, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires ; les déficits sont retenus pour un montant nul... ; que pour l'application de ces dispositions les bénéfices dont il s'agit s'entendent, sous réserve des restrictions énumérées au 2 de l'article 75 OA, des bénéfices nets, déduction faite notamment de l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé, lorsqu'il est applicable ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, décédé postérieurement à l'introduction de l'instance, qui exerçait l'activité d'agriculteur à Plouzévédé (Finistère) et était imposé selon un régime réel d'imposition, a réalisé en 1992 un bénéfice agricole net, après abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé, de 279 569 F représentant plus d'une fois et demie la moyenne s'élevant à 177 464 F de ses bénéfices agricoles nets des trois années précédentes, également après abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé ; qu'il était ainsi en droit de bénéficier, pour l'année 1992, des modalités d'imposition prévues par les dispositions précitées de l'article 75 OA du code général des impôts, pour la fraction du bénéfice agricole net réalisé en 1992 excédant la somme de 177 464 F, soit 102 105 F ; que, l'imposition du contribuable ayant été effectivement et légalement calculée par l'administration selon ces modalités, il n'est pas fondé à demander une réduction de celle-ci en revendiquant un revenu exceptionnel soumis au régime du quotient de 137 597 F qu'il détermine en déduisant du bénéfice total de 1992 avant abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé la moyenne des bénéfices des trois années précédentes après abattement ; que le moyen tiré de ce que les modalités de calcul appliquées par le service empêcheraient certains contribuables, au nombre desquels le requérant ne se range d'ailleurs pas, de bénéficier des dispositions de l'article 75 OA est inopérant ; qu'il ne peut utilement se prévaloir, d'une instruction du 11 mai 1987 (BOI 5 E-7-87), ni, en tout état de cause, d'une instruction du 9 juin 1993 (5-B-12-93) qui, si elles admettent de ne tenir compte que des bénéfices avant imputation de l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé pour déterminer si un exploitant peut bénéficier du système du quotient, ce qui est sans incidence en l'espèce, ne comportent aucune disposition de nature à corroborer le mode de calcul revendiqué par le requérant pour ce qui concerne le montant du bénéfice sur lequel s'applique le quotient ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à Mme Monique BRIS, à M. Philippe X, à M. Pascal X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01723
Date de la décision : 12/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-05-12;00nt01723 ?
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