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28/04/2004 | FRANCE | N°01NT01655

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 28 avril 2004, 01NT01655


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 août 2001, présentée par M. X... X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 27 juillet 2001 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction de la redevance de l'audiovisuel à laquelle il a été assujetti pour la période du 1er décembre 1999 au 30 novembre 2000 ;

2°) de lui accorder la décharge ou la réduction sollicitée ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 août 2001, présentée par M. X... X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 27 juillet 2001 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction de la redevance de l'audiovisuel à laquelle il a été assujetti pour la période du 1er décembre 1999 au 30 novembre 2000 ;

2°) de lui accorder la décharge ou la réduction sollicitée ;

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C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 92-304 du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R.611-8 ;

Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2004 :

- le rapport de M. LEMAI, président,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R.421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret n° 92-304 du 30 mars 1992 : Toute contestation portant sur la régularité ou le bien-fondé de l'assujettissement à la redevance doit être présentée, avant tout recours juridictionnel, au chef du centre régional du service de la redevance territorialement compétent, dans les quatre mois de la date de mise en recouvrement de la redevance. Le chef du centre régional statue sur les réclamations dans le délai de quatre mois suivant la date de leur présentation... Les décisions rendues par le chef du centre régional qui ne donnent pas satisfaction aux intéressés peuvent être déférées au tribunal administratif dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis portant notification de la décision ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les demandes en décharge ou en réduction de la redevance doivent faire l'objet d'une réclamation préalable devant le chef du centre régional du service de la redevance territorialement compétent ; que seule la décision expresse ou implicite de rejet de cette réclamation peut être déférée au tribunal administratif et constitue la décision attaquée requise par les dispositions précitées de l'article R.412-1 du code de justice administrative ; qu'en réponse aux mises en demeure qui lui ont été adressées le 3 mai et le 18 mai 2001 par le greffe du tribunal administratif tendant à la production de la décision attaquée, M. X s'est borné à produire l'avis d'échéance de la redevance dont il conteste le montant et n'a pas fourni d'éléments de nature à établir la date de dépôt de sa réclamation auprès du chef du centre régional ; que, par suite, sa demande était entachée d'une irrecevabilité qui n'était plus susceptible d'être couverte en cours d'instance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01NT01655
Date de la décision : 28/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Gilles LEMAI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-04-28;01nt01655 ?
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