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28/04/2004 | FRANCE | N°01NT00244

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 28 avril 2004, 01NT00244


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 février 2001, présentée pour M. Loïc X, demeurant ..., par Me MILOCHAU, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ;

M. Loïc X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 97.2484 et 97.2485 en date du 21 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, d'autre part, de l'imposition supplémentaire à la contribution sociale généralisée et des pénalit

és y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;

2°) de pr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 février 2001, présentée pour M. Loïc X, demeurant ..., par Me MILOCHAU, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ;

M. Loïc X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 97.2484 et 97.2485 en date du 21 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, d'autre part, de l'imposition supplémentaire à la contribution sociale généralisée et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;

.............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2004 :

- le rapport de M. MARTIN, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur les revenus distribués :

Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts relatif aux revenus de capitaux mobiliers : Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices et produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2 Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : pour l'application de l'article 109-1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assujettissement de l'impôt sur les sociétés ;

En ce qui concerne l'imposition de la distribution afférente à une prime exceptionnelle versée par la S.A.R.L. Scierie du Châtelet :

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la S.A.R.L. Scierie du Châtelet, l'administration a réintégré dans les résultats de cette dernière pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, au titre de l'année 1991, une prime d'un montant total de 131 600 F, charges sociales comprises, répartie en deux parts égales, en avril 1991, entre MM. Loïc et Yvon X, respectivement associé gérant et associé non salarié de la société, détenant chacun la moitié du capital social, au motif qu'elle correspondait à une distribution de bénéfices aux deux associés et non à des rémunérations déductibles au titre des charges d'exploitation ; que l'administration a ensuite imposé entre les mains de MM. Yvon et Loïc X, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, la prime litigieuse, à raison de 34 410 F par bénéficiaire, considérée comme revenu distribué ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Loïc X exerçait effectivement ses fonctions de gérant salarié de la société Scierie du Châtelet ; que l'administration ne saurait dès lors soutenir que la prime litigieuse, fondée, selon les termes du procès verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 28 décembre 1990, sur l'importance des résultats annoncés à la clôture de l'exercice 1990 et le travail de chacun, n'a été motivée par aucun service particulier rendu à l'entreprise ; que si le ministre fait valoir que la gratification litigieuse a eu pour effet de porter la rémunération perçue par M. X, en 1991, à raison de ses fonctions de gérant, à 98 000 F alors qu'elle ne s'est élevée qu'à 24 000 F en 1992 et 1993, il n'établit pas ni même n'allègue qu'elle aurait ainsi atteint un niveau excessif ; qu'il suit de là que l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve que cette gratification, alors même qu'elle est du même montant que celle versée au second associé, M. Yvon X, constitue une distribution de bénéfices ; que le requérant est dés lors fondé à demander la décharge du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1991 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en conséquence de la qualification de la prime exceptionnelle que lui a versée la société Scierie du Châtelet et des charges sociales y afférentes de revenu distribué ;

En ce qui concerne l'imposition de la distribution afférente à la vente d'un véhicule automobile à la S.A. X :

Considérant qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de la S.A.X, dont M. Loïc X détient 24,20 % du capital et dans laquelle il exerce la fonction de directeur général, l'administration a constaté que la société avait acquis le 23 avril 1991 auprès de son directeur général un véhicule de marque Porsche pour le prix de 220 000 F avant de le revendre le 27 novembre de la même année à un garage pour le prix de 140 000 F ; qu'elle a estimé que la société avait indûment supporté la différence entre le prix d'acquisition à M. X, jugé anormalement élevé, et le prix de cession au garage et a réintégré au résultat fiscal de la société la somme correspondante de 80 000 F ; que cette somme, mise à la disposition de M. X a été imposée à son nom dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en tant que revenu distribué ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société X a établi le 23 avril 1991 un chèque de 220 000 F au profit de M. X en vue de l'acquisition de son véhicule ; que l'administration soutient sans être contredite que l'acquisition n'est devenue effective qu'à compter du 1er septembre 1991 ; que le requérant, pour contester l'existence d'un revenu distribué à son profit, se borne à faire valoir que l'administration n'a pas fait référence à la valeur argus du véhicule à la date de son acquisition et à celle de sa revente mais ne conteste pas que le prix de revente au garagiste correspondait à la valeur vénale du véhicule ; qu'il n'apporte aucun élément de nature à expliquer la moins-value de 80 000 F supportée par la société bien qu'elle n'ait détenu le véhicule que pendant quelques mois et à justifier l'intérêt que l'acquisition de ce véhicule de sport présentait pour elle ; que, dans ces conditions, l'administration a pu estimer à bon droit que l'acquisition du véhicule par la société, suivie de sa revente dans un bref délai pour moins des deux tiers de sa valeur d'acquisition, constituait un acte anormal de gestion ; qu'elle doit être regardée comme apportant la preuve que la somme de 80 000 F a été appréhendée par M. Loïc X, dirigeant et associé de la société, laquelle somme a été à bon droit imposée entre ses mains en tant que revenu distribué ;

Sur la plus-value de cession de droits sociaux :

Considérant qu'aux termes de l'article 160-I du code général des impôts alors en vigueur : Lorsqu'un associé, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition... de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 %... L'imposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée à la seule condition que les droits détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, aient dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années. ;

Considérant que M. Loïc X conteste l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti, sur le fondement des dispositions de l'article 160-I précité, au titre de l'année 1991, à raison d'une plus-value, d'un montant de 13 280 F, réalisée à l'occasion de la vente de 8 parts sociales de la S.A.R.L. Scierie du Châtelet à la S.A.R.L. Bois et Transports X ;

Considérant que le requérant soutient que c'est à bon droit qu'il n'a pas déclaré cette plus-value, dans la mesure où, ne détenant pas 25 % des droits sociaux de la société Scierie du Châtelet, il bénéficiait d'une exonération de taxation de celle-ci ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que, depuis le 6 avril 1990, le requérant détenait la moitié du capital de ladite société ; que si M. Loïc X fait référence à des actions gratuites dont la prise en compte dans le calcul de la valeur moyenne pondérée conduirait à des incohérences, il n'assortit ce moyen d'aucune précision de nature à lui conférer une porté utile ; qu'enfin, en soutenant que le prix d'acquisition des parts à partir duquel a été calculé le montant de la plus-value imposée ne saurait être inférieur à 100 F, il ne peut être regardé comme critiquant utilement la base d'imposition retenue par l'administration, laquelle repose sur un prix d'acquisition s'élevant à 840 F ; qu'il suit de là que c'est par une exacte application des dispositions de l'article 160-I précité que l'administration a imposé la plus-value litigieuse ;

Sur les pénalités :

Considérant que le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti, à raison du revenu distribué afférent à la vente de son véhicule Porsche, a été assorti de la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts en cas de mauvaise foi ;

Considérant qu'en faisant valoir dans la notification de redressements du 17 octobre 1994, d'une part, que M. X, en tant que directeur général de la société, ne pouvait ignorer le caractère excessif du prix versé en contrepartie de l'acquisition de son véhicule Porsche, d'autre part, que, conformément aux dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, le montant des droits afférents à ce redressement serait majoré de 40 %, l'administration a indiqué les considérations de droit et de fait qui ont fondé les pénalités litigieuses, lesquelles, par suite, ont été régulièrement et suffisamment motivées conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'au surplus, l'administration ayant mentionné dans ladite notification que le contribuable disposait d'un délai de trente jours pour faire valoir ses observations, conformément aux dispositions de l'article L.80 D du livre des procédures fiscales, le requérant ne saurait lui reprocher d'avoir agi sans le mettre à même de faire valoir ses observations ;

Considérant que le requérant ne fait état d'aucun élément de nature à établir qu'il aurait été, en méconnaissance du droit à un procès équitable garanti par les stipulations de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, privé de la possibilité de contester devant le juge de l'impôt la sanction fiscale qui lui a été infligée ; que lesdites stipulations ne sont pas applicables à la procédure d'établissement des pénalités par l'administration ; que le moyen tiré de ce que la procédure suivie en l'espèce serait contraire à ces stipulations ne peut dès lors être accueilli ;

Considérant que le requérant ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir, d'une part, d'une instruction administrative du 6 février 1980 selon laquelle la qualification des pénalités s'effectue redressement par redressement, d'autre part, d'une instruction administrative du 21 septembre 1981 selon laquelle le défaut de motivation entraîne la décharge des pénalités, dès lors que, comme il a déjà été dit, les pénalités litigieuses qui ne concernent qu'un seul chef de redressement ont été suffisamment motivées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Loïc X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté l'intégralité de ses conclusions ;

DÉCIDE :

Article 1er :

M. Loïc X est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à raison de la qualification de la prime exceptionnelle que lui a versée la société Scierie du Châtelet et des charges sociales y afférentes de revenu distribué.

Article 2 :

Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 21 novembre 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 :

Le surplus des conclusions de la requête de M. Loïc X est rejeté.

Article 4 :

Le présent arrêt sera notifié à M. Loïc X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00244
Date de la décision : 28/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : MILOCHAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-04-28;01nt00244 ?
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