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28/04/2004 | FRANCE | N°01NT00121

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 28 avril 2004, 01NT00121


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 janvier 2001, présentée pour M. Z... X, demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ;

M. Z... X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 96.327 et 96.369 en date du 21 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, d'autre part, de l'imposition supplémentaire à la contribution sociale généralisée et des pénalités y aff

érentes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;

2°) de prononce...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 janvier 2001, présentée pour M. Z... X, demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ;

M. Z... X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 96.327 et 96.369 en date du 21 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, d'autre part, de l'imposition supplémentaire à la contribution sociale généralisée et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;

.............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2004 :

- le rapport de M. MARTIN, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur les revenus distribués :

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la S.A.R.L. Scierie du Châtelet, l'administration a réintégré dans les résultats de cette dernière pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, au titre de l'année 1991, une prime d'un montant total de 131 600 F, charges sociales comprises, répartie en deux parts égales, en avril 1991, entre MM. X... et Z... X, respectivement associé gérant et associé non salarié de la société, détenant chacun la moitié du capital social, au motif qu'elle correspondait à une distribution de bénéfices aux deux associés et non à des rémunérations déductibles au titre des charges d'exploitation ; que l'administration a ensuite imposé entre les mains de MM. Z... et X... X, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, la prime litigieuse, à hauteur de 34 410 F par bénéficiaire, considérée comme revenu distribué ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts relatif aux revenus de capitaux mobiliers : Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices et produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : pour l'application de l'article 109-1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assujettissement de l'impôt sur les sociétés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pendant les années 1990 et 1991, M. Z... X n'a pas, ainsi qu'il ressort au demeurant du bulletin de salaire établi à son nom par la société en vue du versement de la prime litigieuse, qui mentionne sa seule qualité d'associé, exercé d'activité salariée auprès de la société Scierie du Châtelet ; que s'il soutient que la prime était destinée à rémunérer des heures de travail qu'il aurait effectuées en 1990 dans le cadre d'un lien de subordination, il n'apporte aucun élément de nature à corroborer cette allégation ; que, dès lors, l'administration a pu estimer à bon droit que ladite prime n'avait été versée en contrepartie d'aucun travail effectif et qu'en application des dispositions de l'article 39-1-1° du code général des impôts, elle ne pouvait être déduite des résultats de la société à titre de salaires et de charges sociales ; que si le requérant soutient qu'il n'a pas perçu les sommes correspondant aux charges sociales, il doit être regardé comme ayant bénéficié des avantages en nature qu'elles comportaient à son égard ; que la circonstance qu'une partie de la prime a été inscrite au compte courant ouvert au nom de l'intéressé dans les comptes de la société est sans incidence sur son appréhension par son bénéficiaire ; que si le requérant se prévaut du fait qu'il a déclaré le montant net de la prime dans son revenu imposable de l'année 1991, il est constant que l'administration en a tenu compte en diminuant le montant du revenu distribué à due concurrence ; que, dès lors, la somme de 34 410 F a été, à bon droit, par application du 1-1° de l'article 109 précité, regardée par l'administration comme revenu distribué imposable entre les mains de M. Z... X ;

Sur la plus-value de cession de droits sociaux :

Considérant qu'aux termes de l'article 160-I du code général des impôts alors en vigueur : Lorsqu'un associé, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition...de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 %... L'imposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée à la seule condition que les droits détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, aient dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années. ;

Considérant que M. Z... X conteste l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti, sur le fondement des dispositions de l'article 160-I précité, au titre de l'année 1991, à raison d'une plus-value, d'un montant de 13 280 F, réalisée à l'occasion de la vente de 8 parts sociales de la S.A.R.L. Scierie du Châtelet à la S.A.R.L. Bois et Transports X ;

Considérant que le requérant soutient que c'est à bon droit qu'il n'a pas déclaré cette plus-value, dans la mesure où, ne détenant pas 25 % des droits sociaux de la société Scierie du Châtelet, il bénéficiait d'une exonération de taxation de celle-ci ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que, depuis le 6 avril 1990, le requérant détenait la moitié du capital de ladite société ; que si M. Z... X fait référence à des actions gratuites dont la prise en compte dans le calcul de la valeur moyenne pondérée conduirait à des incohérences, il n'assortit ce moyen d'aucune précision de nature à lui conférer une porté utile ; qu'enfin, en soutenant que le prix d'acquisition des parts à partir duquel a été calculé le montant de la plus-value imposée ne saurait être inférieur à 100 F, il ne peut être regardé comme critiquant utilement la base d'imposition retenue par l'administration, laquelle repose sur un prix d'acquisition s'élevant à 840 F ; qu'il suit de là que c'est par une exacte application des dispositions de l'article 160-I précité que l'administration a imposé la plus-value litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. Z... X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. Z... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00121
Date de la décision : 28/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : MILOCHAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-04-28;01nt00121 ?
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