La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/2004 | FRANCE | N°01NT00102

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 28 avril 2004, 01NT00102


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 janvier 2001, présentée pour la S.A.R.L. Scierie du Châtelet, ayant son siège social à Tillières (49230), lieu-dit Le Châtelet, par Me MILOCHAU, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96.326 en date du 21 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'

exercice clos en 1991 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 janvier 2001, présentée pour la S.A.R.L. Scierie du Châtelet, ayant son siège social à Tillières (49230), lieu-dit Le Châtelet, par Me MILOCHAU, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96.326 en date du 21 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1991 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;

.............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2004 :

- le rapport de M. MARTIN, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la S.A.R.L. Scierie du Châtelet, l'administration a considéré qu'une prime d'un montant total de 131 600 F, charges sociales comprises, versée en avril 1991 à raison de deux parts égales à MM. Loïc et Yvon X, respectivement associé gérant et associé non salarié de la société, détenant chacun la moitié du capital social, correspondait à des distributions de bénéfices entre les deux associés et non à des rémunérations déductibles au titre des charges d'exploitation ; qu'elle a, par suite, réintégré cette somme dans le résultat imposable de la société au titre de l'année 1991 ; que ladite somme a en outre donné lieu à un supplément d'impôt sur les sociétés en tant que distributions en application des dispositions alors en vigueur de l'article 219-I-c du code général des impôts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39.1.1° du code général des impôts auquel se réfère l'article 209 du même code pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés : le bénéfice net est établi sous déduction de toutes les charges, celles-ci comprenant... notamment... les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre. Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ; qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ;

En ce qui concerne la prime versée à M. Yvon X :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pendant les années 1990 et 1991, M. Yvon X n'a pas, ainsi qu'il ressort au demeurant du bulletin de salaire établi à son nom par la société en vue du versement de la prime litigieuse, qui mentionne sa seule qualité d'associé, exercé d'activité salariée au profit de la société requérante ; que si cette dernière soutient que la prime était destinée à rémunérer des heures de travail que l'intéressé aurait effectuées en 1990, elle n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de cette allégation ; que, dès lors, elle n'établit pas, nonobstant la circonstance qu'elle a décidé de sa propre initiative de soumettre la prime litigieuse au paiement de cotisations sociales, que ladite prime a été versée en contrepartie d'un travail effectif ; que, dans ces conditions, l'administration a pu à bon droit exclure le montant de la prime et des cotisations sociales y afférentes des charges déductibles et regarder la totalité de cette somme, les cotisations sociales ayant constitué un avantage en nature pour M. Yvon X, comme bénéfices distribués à ce dernier ;

En ce qui concerne la prime versée à M. Loïc X :

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Loïc X exerçait effectivement ses fonctions de gérant salarié de la société Scierie du Châtelet ; que l'administration ne saurait dès lors soutenir que la prime litigieuse, fondée, selon les termes du procès verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 28 décembre 1990, sur l'importance des résultats annoncés à la clôture de l'exercice 1990 et le travail de chacun, n'a été motivée par aucun service particulier rendu à l'entreprise ; que si le ministre fait valoir que la gratification litigieuse a eu pour effet de porter la rémunération perçue par M. X, en 1991, à raison de ses fonctions de gérant, à 98 000 F alors qu'elle ne s'est élevée qu'à 24 000 F en 1992 et 1993, il n'établit pas ni même n'allègue qu'elle aurait atteint ainsi un niveau excessif ; qu'il suit de là que l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve que cette gratification, alors même qu'elle est du même montant que celle versée au second associé, M. Yvon X, constitue une distribution de bénéfices ; que la société est dès lors fondée à demander la décharge de la fraction du complément d'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné à raison de la qualification de la prime versée à M. Loïc X de revenu distribué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Scierie du Châtelet est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à la décharge, d'une part, de la fraction du complément d'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1991 en conséquence de l'inclusion de la prime versée à M. Loïc X et des charges sociales y afférentes dans ses bases imposables, d'autre part, du supplément d'impôt sur les sociétés qui lui a été notifié en application des dispositions de l'article 219-I-c du code général des impôts assis sur ladite somme ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La S.A.R.L. Scierie du Châtelet est déchargée, d'une part, du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1991 à raison de la réintégration dans son résultat imposable de la prime versée à M. Loïc X et des charges sociales y afférentes, d'autre part, du supplément d'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre du même exercice à raison de la qualification de ladite prime et des charges sociales y afférentes de revenu distribué.

Article 2 :

Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 21 novembre 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 :

Le surplus des conclusions de la requête de la société Scierie du Châtelet est rejeté.

Article 4 :

Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. Financière du Châtelet et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00102
Date de la décision : 28/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : MILOCHAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-04-28;01nt00102 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award