Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mars 2002, présentée pour M. Robert X, demeurant ..., par Me Philippe MERCIER, avocat au barreau de Tours ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-2694 en date du 12 février 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986 ;
2°) de prononcer une réduction de cette imposition pour un montant de 16 858 euros ;
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C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2004 :
- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 29 mai 2002, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux d'Indre-et-Loire a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence de la somme de 5 559 euros, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 1986 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Considérant que M. X, imposable à l'impôt sur le revenu à raison d'une participation de 80 % qu'il détient dans la SCI Saint Christophe, conteste les modalités de son imposition à raison de sa quote-part de la plus-value réalisée par cette SCI lors de la vente en 1986 d'un immeuble dont elle était propriétaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 150 R du code général des impôts : le total net des plus-values... est divisé par cinq. Le résultat est ajouté au revenu global net. L'impôt est égal à cinq fois la cotisation supplémentaire ainsi obtenue... ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que la cotisation supplémentaire puisse être calculée sur la base de la seule plus-value lorsque le revenu ordinaire est inférieur au seuil d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a perçu en 1986 un revenu net de 31 530 F ; que c'est par une exacte application des dispositions précitées du code général des impôts que l'administration, pour calculer l'imposition afférente à la plus-value dont il s'agit, dont la part revenant au contribuable est d'un montant non contesté de 2 533 990 F, a en premier lieu ajouté au revenu net susmentionné de 31 530 F le cinquième de la dite plus-value soit 506 798 F, puis, en second lieu, multiplié par cinq la cotisation applicable à cette base en considérant, à bon droit, que cette cotisation doit être regardée intégralement comme la cotisation supplémentaire inhérente à la plus-value, prévue par les dispositions précitées, dès lors que le revenu net ordinaire du contribuable ne le rendait pas par lui-même imposable ; que le moyen tiré de ce que l'application de cette méthode conduirait à ce que la prise en compte d'un revenu net ordinaire de 31 530 F induise une imposition supplémentaire de plus de 90 000 F est inopérant ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir d'une instruction du 30 septembre 1976 qui ne comporte pas d'interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, s'agissant de l'imposition restant en litige, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er :
A concurrence de la somme de 5 559 euros (cinq mille cinq cent cinquante neuf euros), en ce qui concerne la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 1986, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à M. Robert X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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