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07/04/2004 | FRANCE | N°01NT00263

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 07 avril 2004, 01NT00263


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 2001, présentée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France venant aux droits et obligations de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Loir-et-Cher, représentée par son directeur général, dont le siège est ... ;

La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 98-2317 du 19 décembre 2000 du président de la 3ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans donnant acte du désistement de sa requête qui tend

ait à la décharge des rappels d'impôt sur les sociétés auxquels la Caisse régionale ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 2001, présentée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France venant aux droits et obligations de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Loir-et-Cher, représentée par son directeur général, dont le siège est ... ;

La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 98-2317 du 19 décembre 2000 du président de la 3ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans donnant acte du désistement de sa requête qui tendait à la décharge des rappels d'impôt sur les sociétés auxquels la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Loir-et-Cher avait été assujettie au titre des années 1990 et 1991 ;

2°) de limiter le désistement aux impositions résultant du redressement relatif aux commissions de collecte de l'épargne et d'accorder la décharge du surplus des impositions contestées ;

.............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2004 :

- le rapport de M. LEMAI, président,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une ordonnance rendue le 19 décembre 2000, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a donné acte du désistement de la demande de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France tendant à la décharge des rappels d'impôt sur les sociétés auxquels la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Loir-et-Cher a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la caisse régionale ne s'était désistée que de ses conclusions afférentes aux impositions résultant du redressement concernant les commissions de collecte de l'épargne ; que, dès lors la caisse requérante est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France devant le tribunal administratif ;

Considérant que, par un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 27 octobre 2000, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France s'est désistée de l'instance engagée en tant qu'elle porte sur les impositions résultant du redressement concernant les commissions de placement ;

Considérant que ce désistement partiel est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Considérant que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a prononcé postérieurement à l'introduction de la requête le dégrèvement des sommes dues au titre des redressements concernant les cotisations de cartes bancaires et les crédits d'impôts italiens ; qu'il ne subsiste ainsi aucun litige ; que le surplus des conclusions de la demande est donc devenu sans objet ;

DÉCIDE :

Article 1er :

L'ordonnance du président de la 3ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans en date du 19 décembre 2000 est annulée.

Article 2 :

Il est donné acte du désistement partiel de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Loir-et-Cher a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 à raison des commissions de placement.

Article 3 :

Il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France.

Article 4 :

Le présent arrêt sera notifié à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00263
Date de la décision : 07/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Gilles LEMAI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-04-07;01nt00263 ?
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