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07/04/2004 | FRANCE | N°00NT00580

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 07 avril 2004, 00NT00580


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mars 2000, présentée pour M. Jean-Noël X, demeurant ..., par Me ROSSINYOL, avocat au barreau de Nantes ;

M. Jean-Noël X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 95.2457 et 95.2458 en date du 21 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour

la période comprise entre le 1er juillet 1989 et le 31 décembre 1990 ;

2°) de pron...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mars 2000, présentée pour M. Jean-Noël X, demeurant ..., par Me ROSSINYOL, avocat au barreau de Nantes ;

M. Jean-Noël X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 95.2457 et 95.2458 en date du 21 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période comprise entre le 1er juillet 1989 et le 31 décembre 1990 ;

2°) de prononcer la décharge des compléments de TVA ainsi que des compléments d'impôt sur le revenu des années 1989 et 1990 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2004 :

- le rapport de M. MARTIN, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Jean-Noël X a fait l'objet d'une vérification de comptabilité diligentée du 11 au 25 septembre 1992, à raison de son activité accessoire de location de bateaux, portant sur la période du 1er juillet 1989 au 31 décembre 1990 ; que lors de sa première intervention au siège de l'entreprise en présence du conseil du requérant, le vérificateur a constaté, d'une part, le caractère sommaire de la comptabilité présentée par M. X, consistant en un tableau d'amortissements et un relevé de quelques écritures d'opérations diverses, d'autre part, l'absence de pièces justificatives des recettes, enfin le défaut de comptabilisation distincte des charges et la non tenue des livres réglementaires ; qu'il a par ailleurs convié M. X à se rendre, accompagné de son conseil, dans les locaux de l'administration et lui a suggéré d'apporter à cette occasion des contrats de location de bateaux ; qu'après cette entrevue, une notification de redressements a été adressée au contribuable le 29 septembre 2002 ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.13 du livre des procédures fiscales : Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place... la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. ;

Considérant que si M. X soutient, contrairement aux allégations de l'administration, que le vérificateur n'est pas intervenu une deuxième fois au siège de l'entreprise, cette seule circonstance, à la supposer établie, eu égard à l'état lacunaire de la comptabilité présentée et au caractère accessoire de l'activité contrôlée, ne suffit pas à démontrer qu'il aurait été privé des garanties que les opérations de vérification de comptabilité ont pour objet d'assurer aux contribuables, en particulier la possibilité d'un débat oral et contradictoire sur place avec le vérificateur ; que si les dispositions de l'article L.13 du livre des procédures fiscales précitées obligent le vérificateur à effectuer les opérations de vérification au siège de l'entreprise et à consulter les documents comptables sur place sans les emporter, sauf demande en ce sens du contribuable, elles n'interdisent pas, dès lors qu'un débat contradictoire a pu avoir lieu dans l'entreprise et que l'essentiel du contrôle y a été effectué, que le vérificateur demande au contribuable qui est libre de refuser, d'une part, de venir dans son bureau pour un entretien, d'autre part, d'y apporter des documents comptables, qu'il remportera à l'issue de l'entretien sans en avoir été à aucun moment dessaisi ; que le requérant n'apporte pas la preuve, comme il a été dit ci-dessus, que la vérification de comptabilité n'ait pas permis l'instauration d'un débat oral et contradictoire au siège de l'entreprise entre lui-même et le vérificateur ; que si une entrevue a eu lieu, à l'initiative du vérificateur, dans les locaux de l'administration, elle n'aurait pas été possible sans le consentement de M. X ; que l'intéressé ne s'est pas dessaisi des documents qu'il dit avoir apportés avec lui et remportés après l'entrevue ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la vérification de comptabilité serait entachée d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

Considérant que le service a adressé une notification de redressements le 29 septembre 2002 au requérant ; que celui-ci ne conteste pas, ainsi que le soutient l'administration, qu'il n'a pas adressé de réponse dans le délai de trente jours prévu par l'article R.57-1 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, il doit être regardé comme ayant accepté ces redressements et, en application des dispositions de l'article R.194 du même livre, comme supportant la charge de démontrer le caractère exagéré des impositions contestées ;

En ce qui concerne le redressement au titre de l'impôt sur le revenu :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions concernant l'année 1990 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a conclu avec la société financière Atlantique Bail le 31 mai 1988 un contrat de crédit-bail portant sur un bateau de marque Bayliner Ciera ; qu'ayant confié ce bateau en vue de sa révision à la société Le Mans Nautique, ladite société a vendu le bateau en avril 1989 à un tiers alors que M. X n'était pas propriétaire ; que ce dernier, après avoir levé l'option d'achat prévue au contrat de crédit-bail moyennant le paiement de 171 026 F, a inscrit le 4 juillet 1989 le bateau à l'actif du bilan de son entreprise de location à sa valeur précitée de 171 026 F et l'en a fait sortir aussitôt en constatant une perte du même montant ; que l'administration a réintégré dans les bases de l'impôt sur le revenu auquel M. X était assujetti, au titre de l'année 1989, ladite perte ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges, en relevant d'une part que le défaut d'inscription du bateau à l'actif du bilan avant le 4 juillet 1989 ne faisait pas obstacle à la possibilité de déduire des résultats imposables de l'entreprise les charges d'exploitation du bateau, d'autre part, que la perte litigieuse ne présentait pas un caractère certain, et ne pouvait dès lors être admise en déduction du résultat imposable, n'ont pas entaché leur jugement d'une contradiction de motifs ;

Considérant que l'administration soutient que la perte enregistrée ne présentait pas un caractère certain et définitif à la date de son inscription, du fait des procédures judiciaires alors engagées par M. X en vue d'obtenir la restitution du bateau ; que si M. X fait valoir que l'engagement de poursuites judiciaires est sans incidence sur le caractère certain de la perte au motif que, s'il avait obtenu ultérieurement la restitution du bateau, il aurait réintégré celui-ci à l'actif d'un prochain bilan, il ne justifie pas du caractère définitif de la perte à la date de son inscription ; qu'en invoquant la circonstance que les procédures judiciaires engagées en vue d'obtenir la restitution du bateau se sont terminées par deux arrêts prononcés en 1992 et 1997 par deux cours d'appel à son désavantage, il n'apporte pas davantage la preuve du caractère certain de la perte litigieuse à la date du 4 juillet 1989 ; que, dès lors, M. X ne justifie pas que la perte en litige constituait une charge déductible des résultats de l'exercice au cours duquel elle a été enregistrée ;

En ce qui concerne le redressement au titre de la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée a été notifié à M. X au titre de la période du 1er juillet 1989 au 31 décembre 1990 pour une somme de 30 851 F correspondant à un montant de taxe déduite à tort, l'administration estimant que ce montant avait grevé les frais d'acquisition d'un bateau qui n'avait jamais été livré ; que ce rappel a été contesté en vain par une première réclamation du 6 juin 1994 dans laquelle M. X a demandé la compensation partielle entre ce redressement et un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 27 445,19 F, afférent à la levée de l'option d'achat, le 4 juillet 1989, du contrat de crédit-bail concernant le bateau Bayliner Ciera ; qu'il a été à nouveau contesté par une réclamation du 28 décembre 1994 dans laquelle le requérant a modifié sa demande en précisant que la déduction de 30 581 F correspondait à l'acquisition en 1987 d'un bateau Bayliner Trophy Afinair VI affecté selon lui à l'activité de location ; que, par une décision du 8 juin 1995, le service a admis la compensation partielle entre cette somme et la taxe acquittée lors de la levée de l'option d'achat du bateau Bayliner Ciera, sus évoquée, correspondant à un montant de 27 445,19 F ; qu'il a ainsi ramené le rappel en litige à un montant en droits de taxe sur la valeur ajoutée s'élevant à 2 757 F auquel s'ajoute une somme de 420 F d'intérêts de retard ; que le dégrèvement de ce montant résiduel, égal à 3 177 F (484,33 euros), qui correspond à la différence entre la taxe sur la valeur ajoutée afférente au Bayliner Ciera acquis en 1988, qui a fait l'objet de la compensation et celle du Bayliner Trophy Afinair VI acquis en 1987, a été refusé au motif qu'il n'était pas établi que ce dernier bien, revendu le 1er juin 1989, ait été utilisé pour un usage professionnel ; que l'administration soutient que les contrats relatifs à la location de ce bateau établis par la société Flot'iles, par l'intermédiaire de laquelle M. X louait ses bateaux, entre le 21 mai et le 30 septembre 1988, versés au débat devant la Cour par M. X, sont entachés de nombreuses anomalies et, par suite, ne sauraient être pris en compte ; que si ces anomalies témoignent d'un manque de rigueur de la société Flot'iles dans la gestion de ses contrats, elles ne font pas obstacle à elles seules à ce que le requérant soit regardé, par les contrats qu'il produit, comme apportant la preuve que le bateau Afinair VI a bien été affecté à un usage commercial ; que toutefois l'administration demande, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le caractère commercial de l'utilisation du bateau serait admise, la compensation entre la décharge que M. X pourrait ainsi obtenir et les omissions de déclarations d'opérations imposables révélées par les contrats de location produits par le requérant qui attestent que celui-ci a exercé son activité de location en 1988 sans la déclarer ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.203 du livre des procédures fiscales : Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration de délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande ; qu'il résulte de ces dispositions que la compensation en matière de taxes sur le chiffre d'affaires doit s'effectuer entre impositions dues et payées au cours de la période en litige ;

Considérant que les sommes que l'administration estime devoir être mises à la charge de M. X se rapportent à des contrats de location passés en 1988 par la société Flot'iles ; que ces sommes se rattachent à la période couvrant l'année 1988, soit hors de la période en litige comprise entre le 1er juillet 1989 et le 31 décembre 1990 ; que, par suite, les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à rappeler des sommes par la voie de la compensation ne sauraient en tout état de cause être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la totalité de sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

M. Jean-Noël X est déchargé du rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 484,33 euros (quatre cent quatre vingt quatre euros et trente trois centimes) qui lui était réclamé au titre de la période du 1er juillet 1989 au 31 décembre 1990.

Article 2 :

Le surplus des conclusions de la requête de M. Jean-Noël X est rejeté.

Article 3 :

Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 21 janvier 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 :

Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Noël X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00580
Date de la décision : 07/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : ROSSINYOL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-04-07;00nt00580 ?
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