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24/03/2004 | FRANCE | N°02NT01550

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 24 mars 2004, 02NT01550


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 septembre 2002, présentée par M. Bernard X, demeurant ... ;

M. Bernard X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104218 en date du 17 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 950 euros au titre de l'article L.761-1 du code de

justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 septembre 2002, présentée par M. Bernard X, demeurant ... ;

M. Bernard X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104218 en date du 17 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 950 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2004 :

- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,

- les observations de M. X,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ne ressort pas du jugement attaqué que le tribunal aurait statué au-delà des conclusions dont il était saisi, ni qu'il aurait omis de statuer sur certaines conclusions ; qu'il a répondu aux moyens soulevés devant lui et n'était pas tenu de répondre à tous les arguments venant à l'appui de ces moyens ; que la circonstance qu'il se serait fondé sur un motif différent de celui invoqué par l'administration dans sa réponse aux observations du contribuable sur le redressement notifié est, en tout état de cause, par elle-même sans incidence sur la régularité du jugement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il est constant que l'entretien demandé par le contribuable avec l'interlocuteur départemental ainsi que la notification de la décision prise par celui-ci sont antérieurs à la mise en recouvrement de l'imposition ; que si le requérant fait valoir que l'administration a transmis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le rapport du vérificateur tendant au maintien du redressement avant même que le contribuable soit reçu par l'interlocuteur départemental, cette circonstance est par elle-même sans incidence sur le caractère effectif de la garantie accordée au contribuable et sur le caractère contradictoire de la procédure d'imposition ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant que M. X, exploitant individuel d'une entreprise d'exploitation et commercialisation de brevets industriels, a perçu en 1991, en exécution d'un arrêt de la Cour d'appel d'Angers du 27 juin 1991, une somme de 1 500 000 F en réparation du préjudice subi du fait des manquements aux obligations contractuelles d'une société à laquelle il avait concédé l'exclusivité de la vente de produits brevetés ; qu'il résulte de l'instruction qu'il a inscrit cette somme en tant que produit exceptionnel dans la comptabilité de l'exercice clos en 1991 de son entreprise individuelle, et constaté une provision d'égal montant destinée à tenir compte du risque inhérent au pourvoi en cassation formé par son adversaire ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a rapporté aux résultats de l'exercice clos en 1994 le montant de la provision ainsi constituée, en raison de l'intervention le 18 janvier 1994 de la décision de la Cour de cassation confirmant l'arrêt d'appel, qui rendait cette provision sans objet ;

Considérant qu'il est constant que les droits que détenait M. X sur les produits faisant l'objet de la concession étaient inscrits à l'actif de son entreprise individuelle ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier, et notamment des décisions judiciaires intervenues, que le juge commercial saisi ait entendu accorder une indemnisation à M. X en tant que personne privée, ni à raison d'un préjudice moral qu'il aurait personnellement subi, alors qu'il résulte de l'instruction que le contrat à l'origine de ce litige avait été conclu par l'entreprise individuelle de M. X, et que c'est en cette qualité qu'il a saisi le juge judiciaire ; que la circonstance que cette indemnité ait été versée par un chèque à l'ordre de ce dernier est sans incidence sur le rattachement de cette créance aux résultats de l'entreprise ; que l'administration était, dès lors, fondée, en tout état de cause, à réintégrer la provision ainsi constituée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Bernard X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01550
Date de la décision : 24/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-03-24;02nt01550 ?
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