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24/03/2004 | FRANCE | N°00NT01574

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 24 mars 2004, 00NT01574


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 septembre 2000, présentée par M. Joël X, demeurant à ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9603120 en date du 8 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

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C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 septembre 2000, présentée par M. Joël X, demeurant à ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9603120 en date du 8 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

.............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2004 :

- le rapport de M. MARTIN, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SMPO, propriétaire des 14 000 parts représentant l'ensemble du capital social de la S.A.R.L. Préparations armoricaines, sise à Caudan (Morbihan), a cédé le 27 juillet 1992 ses participations dans cette société moyennant le prix de 1 F à la société anonyme Breiz Restauration à raison de 7 140 parts, à M. Y à raison de 2 660 parts, à M. X et à Mme Z à raison de 2 100 parts chacun ; que, par acte du 31 août 1992, elle a en outre cédé à MM. Y, X et à Mme Z, à raison d'un tiers de son montant pour chacun d'entre eux, la créance dont elle était titulaire sur la S.A.R.L. Préparations armoricaines, d'une valeur nominale de 1 011 433 F, au prix symbolique de 1 F ; que ladite créance a été rendue immédiatement disponible par inscription aux comptes courants ouverts dans les écritures de la S.A.R.L. au nom de chacun des trois associés ; qu'à la suite de l'absorption de la S.A.R.L. Préparations armoricaines par la S.A. Breiz Restauration le 2 juillet 1993, MM. Y, X et Mme Z sont devenus le 6 août 1993 associés de la S.A. Breiz Restauration et ont conservé dans un compte courant ouvert à leur nom dans les écritures de cette société la créance susmentionnée pour sa valeur nominale ; que l'administration a jugé que le profit réalisé par M. X lors de cette opération, arrêté à la somme de 337 143 F correspondant à la part de l'intéressé dans ladite créance, était imposable en application de l'article 92-1 du code général des impôts et a, par suite, réintégré la somme dans les revenus imposables du contribuable au titre de l'année 1992 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : 1. Sont considérés... comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux... les bénéfices... de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, a, le 31 août 1992, racheté une créance moyennant le prix symbolique d'un franc en raison du caractère aléatoire de son recouvrement, dû à la situation financière difficile de la S.A.R.L. Préparations armoricaines ; que cette dernière, après avoir enregistré un résultat déficitaire de 850 197 F au 31 décembre 1991, a dégagé un bénéfice de 39 285 F au 31 décembre 1992 ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'activité qu'il a déployée, d'une part, en sa qualité d'associé de la S.A.R.L. Préparations armoricaines et, d'autre part, à travers son action dans la S.A. Breiz Restauration dont il était le directeur commercial et dont il est devenu associé après la fusion des deux sociétés en 1993, doit être regardée comme l'ayant conduit, quelle qu'ait été l'étendue de son pouvoir de décision, à participer effectivement à l'opération de restauration de la situation financière de la société débitrice des créances en cause ; que cette activité a constitué une exploitation lucrative dont les profits sont assimilés à des bénéfices non commerciaux par les dispositions de l'article 92-1 précité du code général des impôts ;

Considérant que M. X soutient que l'imposition litigieuse ne pouvait être réclamée qu'au titre de l'année 1993, au cours de laquelle il a eu effectivement la possibilité de prélever sur le compte courant ouvert à son nom dans les écritures de la S.A. Breiz Restauration la somme de 337 144 F, après qu'il soit devenu associé de cette société ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 13 et 93 du code général des impôts que les sommes à retenir au titre d'une année déterminée pour l'assiette de l'impôt sur le revenu sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré ou aurait pu en droit ou en fait opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre de ladite année ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme de 337 144 F a été inscrite le 31 août 1992 au crédit du compte courant que M. X avait dans les écritures de la S.A.R.L. Préparations armoricaines ; que les circonstances que ladite société ne disposait à la date de clôture de l'exercice 1992, soit le 31 décembre 1992, que de 58 278 F en disponibilités, que le passif exigible aurait été à cette date légèrement supérieur à l'actif disponible, ne suffisent pas à établir que M. X aurait été dans l'impossibilité de prélever ladite somme sur son compte courant avant la fin de l'année 1992 ; qu'il n'est pas davantage établi, contrairement aux allégations du requérant, que la S.A.R.L. Préparations armoricaines ait été en cessation de paiement en 1992 ; qu'en s'abstenant d'effectuer un tel prélèvement afin de ne pas aggraver la situation financière de l'entreprise, le requérant a accompli, à l'égard de cette somme, un acte de disposition ; que dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu'il a continué à déployer l'activité à l'origine du profit en litige après le 31 décembre 1992, il n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait disposer dès cette date de ce profit ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a imposé les revenus dont il s'agit au titre de l'année 1992 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. Joël X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01574
Date de la décision : 24/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-03-24;00nt01574 ?
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