Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 2000, présentée pour M. Victor X, demeurant à ..., par Me Jaume ROSSINYOL, avocat au barreau de Nantes ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96-1108 en date du 6 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2004 :
- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort de l'accusé de réception de la notification de la décision prise par l'administration sur la réclamation du 20 juin 1994 de M. X, versé au dossier de première instance ainsi que le requérant en a alors régulièrement été informé, que cette décision lui a été notifiée au plus tard le 30 septembre 1994, selon des modalités non contestées ; qu'il est constant que l'intéressé n'a saisi le tribunal administratif, en se prévalant à tort d'une absence de réponse à sa réclamation, que le 11 avril 1996, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales ; que sa demande était ainsi tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. X est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. Victor X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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