Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 2000, présentée pour M. André X, demeurant ..., par Me Pierre Le TRANCHANT, avocat au barreau de Paris ;
M. André X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-1615 en date du 13 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2004 :
- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité des conclusions :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu assignée à M. X au titre de l'année 1996 a fait l'objet d'un dégrèvement d'office antérieur à la saisine du tribunal administratif ; que les conclusions de la requête tendant à la décharge de cette imposition sont, dès lors, sans objet, et, par suite, irrecevables ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article R.200-1 du livre des procédures fiscales : ... Un membre du tribunal ou de la cour ne peut siéger dans le jugement d'un litige portant sur une imposition dont il a eu à apprécier la base comme président de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un membre de la formation de jugement du Tribunal administratif de Caen ayant rendu la décision attaquée avait antérieurement présidé la séance de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de l'Orne au cours de laquelle le différend opposant M. X à l'administration quant à l'imposition de revenus d'origine indéterminée des années 1994 et 1995 avait été examiné ; que le principe d'impartialité rappelé par les dispositions précitées de l'article R.200-1 du livre des procédures fiscales s'opposait à ce que ce magistrat siégeât dans cette formation à l'occasion de la requête dont l'avait saisie M. X contre ces mêmes impositions ; que le requérant est, par suite, fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière et à demander pour ce motif l'annulation de son article 2 rejetant le surplus de sa demande ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer le surplus de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Caen et d'y statuer immédiatement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X n'a pas souscrit de déclarations d'ensemble de ses revenus des années 1994 et 1995 dans les délais qui lui avaient été impartis par les mises en demeure adressées par l'administration ; qu'il était, par suite, en situation de voir ces revenus taxés d'office en vertu des articles L.66-1° et L.67 du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que les moyens tirés des éventuelles irrégularités qui auraient entaché les procédures à l'occasion de la vérification de comptabilité, de l'examen de la situation fiscale personnelle, ou de l'envoi de demandes de justifications, procédures qui ne sont pas à l'origine de la situation de taxation d'office susmentionnée, sont inopérants ;
Sur le bien fondé des impositions :
Considérant qu'il appartient à M. X, régulièrement imposé d'office, d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions mises à sa charge ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le moyen tiré d'un double redressement des mêmes sommes se rapporte à l'année 1993 ; qu'il est constant que l'imposition supplémentaire afférente à cette année a fait l'objet d'un dégrèvement en cours d'instance devant le tribunal administratif ; qu'il suit de là que le moyen susévoqué est inopérant ;
Considérant, d'autre part, que le requérant n'apporte pas la preuve, par la production du bilan au 31 décembre 1991 d'une société Le Central Monceau et d'un extrait d'une cote de plaidoirie dans un litige concernant cette société devant la Cour d'appel de Paris, qui sont dépourvus des pièces justifiant les mouvements de fonds allégués, que les crédits enregistrés sur ses comptes bancaires taxés d'office par l'administration en tant que revenus d'origine indéterminée proviennent du virement du solde d'un compte courant qu'il aurait détenu dans cette société et auraient un caractère non imposable ;
Sur les pénalités :
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, le moyen tiré de ce que le requérant aurait justifié les crédits bancaires taxés d'office comme provenant de son compte courant dans la société Le Royal Monceau doit être écarté ; que, par suite, les conclusions dirigées contre les pénalités qui ont été infligées sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts qui ne sont contestées que par ce seul moyen, ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le surplus de la demande de M. X doit être rejeté ;
DÉCIDE :
Article 1er :
L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 13 juin 2000 est annulé.
Article 2 :
Le surplus de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Caen et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à M. André X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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