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24/03/2004 | FRANCE | N°00NT01171

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 24 mars 2004, 00NT01171


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juillet 2000, présentée par M. et Mme Hubert X, demeurant à ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-2555 en date du 13 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1989 et 1990 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juillet 2000, présentée par M. et Mme Hubert X, demeurant à ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-2555 en date du 13 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1989 et 1990 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

.............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2004 :

- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de dommages et intérêts :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à indemniser le préjudice qui aurait été causé par l'administration fiscale à M. et Mme X n'ont pas donné lieu à une réclamation adressée préalablement à l'administration ; qu'il suit de là que ces conclusions ne sont, en tout état de cause, pas recevables ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il est constant que M. et Mme X étaient représentés par un avocat devant le Tribunal administratif de Nantes ; que, par suite, c'est à bon droit, en vertu de l'article R.107 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, que l'avis d'audience a été adressé à ce mandataire ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 10 du code général des impôts : Si le contribuable a une résidence unique en France, l'impôt est établi au lieu de cette résidence. Si le contribuable possède plusieurs résidences en France, il est assujetti à l'impôt au lieu où il est réputé posséder son principal établissement... ; qu'aux termes de l'article 11 dudit code : Lorsqu'un contribuable a déplacé soit sa résidence, soit le lieu de son principal établissement, les cotisations dont il est redevable au titre de l'impôt sur le revenu, tant pour l'année au cours de laquelle s'est produit le changement que pour les années antérieures non atteintes par la prescription, peuvent valablement être établies au lieu d'imposition qui correspond à sa nouvelle situation ; que selon l'article 45 de l'annexe III audit code : Les déclarations dûment signées sont remises ou adressées par les contribuables au service des impôts du lieu de leur résidence ou de leur principal établissement dans le délai prévu à l'article 175 du code général des impôts ; qu'en vertu de l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts, alors applicable, l'inspecteur territorialement compétent pour contrôler les déclarations d'un contribuable et lui notifier des redressements est celui qui est compétent pour recevoir ses déclarations, c'est-à-dire celui affecté dans un service dans le ressort duquel le contribuable doit être imposé ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X, comme ils le reconnaissent d'ailleurs devant la Cour, ont résidé au moins entre le 1er septembre 1989 et le 1er juillet 1991 dans une maison dont ils sont propriétaires à Saint-Léonard-des-Bois (Sarthe) ; que Mme X a occupé un emploi salarié au Mans durant cette période ; qu'ils ont sollicité des crédits en 1990 en mentionnant cette adresse ; qu'ils doivent, par suite, être regardés comme ayant possédé leur principal établissement dans cette commune au cours de ces années ; qu'un vérificateur appartenant à la direction des services fiscaux de la Sarthe était, par suite, territorialement compétant pour leur notifier des redressements en matière d'impôt sur le revenu, nonobstant la circonstance, serait-elle établie, que les intéressés avaient résidé antérieurement à d'autres adresses, ou celle qu'ils avaient déménagé au cours du contrôle conduit en 1992, sans en avertir l'administration ;

Considérant, en second lieu, qu'il est constant que M. et Mme X n'ont pas déposé de déclarations de revenus pour les années 1989 et 1990 malgré les mises en demeure qui leur ont été adressées ; que l'administration était, dès lors, fondée à les taxer d'office à l'impôt sur le revenu en application des dispositions combinées des articles L.66-1° et L.67 du livre des procédures fiscales ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette situation a été révélée par l'examen de situation fiscale personnelle dont ils ont fait l'objet au titre de ces années ; que, par suite, les éventuelles irrégularités qui pourraient entacher ce contrôle sont, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité et le bien fondé des impositions qui en procèdent ; qu'il appartient à M. et Mme X, en vertu de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve du caractère exagéré de ces impositions ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant que l'administration a rattaché au revenu des contribuables des sommes inscrites au crédit de différents comptes bancaires dont ils sont titulaires ; qu'il est constant que ces sommes proviennent de versements effectués par des organismes de crédit à la consommation ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment d'un jugement du Tribunal correctionnel du Mans en date du 2 juin 1995 devenu définitif en tant qu'il condamne Mme X et dont les constatations de fait sont revêtues de l'autorité absolue de la chose jugée, que ces versements ont été obtenus à l'aide de moyens frauduleux mis en oeuvre par celle-ci tels que fausses identités ou fausses adresses ; que les emprunts dont il s'agit n'étaient en réalité jamais remboursés, l'intéressée montant des dossiers de maladie à l'aide de documents médicaux falsifiés permettant de faire jouer les assurances souscrites ; que l'administration était, dès lors, fondée à regarder ces versements non comme des prêts mais comme des sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus, imposables au nom de Mme X sur le fondement de l'article 92-1 du code général des impôts, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que cette dernière a été condamnée par le jugement susmentionné du Tribunal correctionnel du Mans à rembourser les organismes victimes des escroqueries ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Hubert X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01171
Date de la décision : 24/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-03-24;00nt01171 ?
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