Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 2001, et le mémoire complémentaire enregistré le 24 septembre 2001, présentés pour Mme Y par Mme J. X, demeurant ... ;
Mme Y demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 01284 en date du 11 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la redevance pour droit d'usage d'un appareil récepteur de télévision à laquelle elle a été assujettie ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
.............................................................................................................
C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2004 :
- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour rejeter la demande de Mme Y tendant à la décharge de la redevance pour droit d'usage d'un appareil récepteur de télévision, le Tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur ce que l'intéressée ne s'était pas acquittée du droit de timbre prévu par l'article 1089 B du code général des impôts malgré la demande de régularisation qui lui avait été adressée en ce sens ;
Considérant que si Mme X, qui déclare agir en appel en tant que mandataire de Mme Y, soutient que le timbre demandé en première instance a été fourni en temps utile, elle ne l'établit pas en se bornant à produire la copie d'un courrier daté du 20 mai 2001 qui aurait été adressé au tribunal mais dépourvu d'accusé de réception, alors qu'il ne figure pas dans le dossier de première instance ; que la décision du tribunal rejetant la demande pour irrecevabilité n'est dès lors pas utilement contestée ; que la production d'un timbre en appel n'est pas de nature à régulariser la demande adressée au tribunal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de Mme Y est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme Jacqueline Y et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
1
- 2 -