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10/03/2004 | FRANCE | N°00NT01701

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 10 mars 2004, 00NT01701


Vu, 1°, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 octobre 2000 sous le n° 00NT01701, et le mémoire complémentaire enregistré le 31 mai 2001, présentés pour la Société métallurgique de l'Ouest (SMO), dont le siège est ..., par Me Jaume X..., avocat au barreau de Nantes ;

La Société métallurgique de l'Ouest (SMO) demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 96.1678 en date du 3 août 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur l

es sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991 ...

Vu, 1°, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 octobre 2000 sous le n° 00NT01701, et le mémoire complémentaire enregistré le 31 mai 2001, présentés pour la Société métallurgique de l'Ouest (SMO), dont le siège est ..., par Me Jaume X..., avocat au barreau de Nantes ;

La Société métallurgique de l'Ouest (SMO) demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 96.1678 en date du 3 août 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement ;

C

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.............................................................................................................

Vu, 2°, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 octobre 2000 sous le n° 00NT01702, et le mémoire complémentaire enregistré le 31 mai 2001, présentés pour la Société métallurgique de l'Ouest (SMO), dont le siège est ..., par Me Jaume X..., avocat au barreau de Nantes ;

La Société métallurgique de l'Ouest (SMO) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 96.1676 et 96-1677 en date du 3 août 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er septembre 1988 au 31 août 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2004 :

- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la Société métallurgique de l'Ouest sont relatives aux conséquences d'une même vérification de comptabilité en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, qu'il est constant que la Société métallurgique de l'Ouest (SMO) a été régulièrement avisée qu'elle ferait l'objet d'une vérification de comptabilité ; qu'aucune disposition du code général des impôts ou du livre des procédures fiscales ne fait obligation à l'administration d'avertir le contribuable du calendrier de ses interventions, hormis la première ; que l'emport par le vérificateur sans autorisation du contribuable d'une lettre datée du 30 septembre 1992 n'est pas établi par la seule attestation produite de l'expert-comptable de la société datée du 10 juin 1996, et ne pourrait en tout état de cause que rester sans incidence sur la régularité des opérations dès lors qu'il est constant que celles-ci, et les impositions qui en procèdent, ont été limitées à la période s'achevant le 31 août 1991 ; qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité a eu lieu dans l'entreprise elle-même et a comporté au moins huit interventions du vérificateur sur place ; qu'en se bornant à produire une attestation établie par le comptable de l'entreprise cinq ans après le contrôle faisant état de ce que ce comptable n'aurait pas eu de discussion avec le vérificateur et de ce que ce dernier n'aurait pas voulu revenir sur les redressements envisagés malgré les explications du contribuable, la société requérante n'établit pas qu'à l'occasion de ses interventions le vérificateur se serait dérobé au débat oral et contradictoire auquel il est tenu ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l'article 10-I de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L.59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les vices de forme ou de procédure dont serait entaché l'avis de la commission n'affectent pas la régularité de la procédure d'imposition et ne sont, par suite, pas de nature à entraîner la décharge de l'imposition établie à la suite des rectifications ou redressements soumis à l'examen de la commission ; que, par suite, le moyen, à le supposer établi, tiré par la société requérante de ce qu'elle n'aurait pas été destinataire, malgré sa demande, du rapport de l'administration devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui a examiné les redressements à l'origine des impositions contestées est inopérant, et ne peut, en tout état de cause qu'être écarté ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir de la documentation administrative 13-M-1-79 qui, traitant de la procédure d'imposition, ne contient pas d'interprétation formelle d'un texte fiscal au sens de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien fondé de l'imposition à l'impôt sur les sociétés :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment... 5. Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées, à cette date, par l'entreprise ;

Considérant que l'administration a réintégré aux résultats de la Société métallurgique de l'Ouest de l'exercice clos en 1989 une provision de 332 895 F destinée à couvrir la perte de créances que détenait le contribuable sur la société marocaine des mines d'Aïn-Koheul ; que les lettres de cette société datées des 30 septembre 1992 et 24 novembre 1993 qu'invoque la société requérante ne peuvent, eu égard à leur contenu et à leur date, constituer la justification d'événements en cours à la clôture de l'exercice rendant probable la perte alléguée ; que les diverses réponses ministérielles qu'invoque la société requérante ne contiennent pas d'interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application ;

Sur les pénalités de mauvaise foi applicables aux suppléments de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article L.80 D du livre des procédures fiscales : Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour justifier l'application des majorations prévues par l'article 1729 du code général des impôts au rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée, le vérificateur s'est borné à se référer à un arrêt de la Cour de cassation dont il indiquait qu'il avait eu pour objet de juger que des dissimulations commises par des redevables dans le seul but de différer le paiement de la TVA en fonction de leurs disponibilités de trésorerie établissaient l'existence d'une intention frauduleuse et s'est abstenu de toute référence aux circonstances particulières de l'affaire ; qu'ainsi, il n'a pas énoncé les considérations de fait justifiant l'application de cette sanction ; que celle-ci ne peut, dès lors, être regardée comme régulièrement motivée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société métallurgique de l'Ouest est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n°s 96-1676 et 96-1677, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté en totalité ses demandes relatives à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, soit condamné à payer à la Société métallurgique de l'Ouest la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La Société métallurgique de l'Ouest est déchargée des pénalités de mauvaise foi dont a été assorti le rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie par avis de mise en recouvrement du 17 mai 1993 au titre de la période du 1er septembre 1988 au 31 août 1991.

Article 2 :

Le jugement du Tribunal administratif de Nantes n°s 96-1676 et 96-1677 en date du 3 août 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 :

Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 :

Le présent arrêt sera notifié à la Société métallurgique de l'Ouest (SMO) et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01701
Date de la décision : 10/03/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : ROSSINYOL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-03-10;00nt01701 ?
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