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18/02/2004 | FRANCE | N°00NT00989

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 18 février 2004, 00NT00989


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juin 2000, présentée pour la S.A. Cinémas de l'Odet, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ;

La S.A. Cinémas de l'Odet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95764 en date du 3 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de lui accorder

le remboursement des frais exposés ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juin 2000, présentée pour la S.A. Cinémas de l'Odet, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ;

La S.A. Cinémas de l'Odet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95764 en date du 3 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de lui accorder le remboursement des frais exposés ;

.............................................................................................................

C+ CNIJ n° 19-04-02-01-03-04

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2004 :

- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 39 sexies du code général des impôts, seules applicables aux subventions versées par le Centre national de la cinématographie à un exploitant de salles de cinéma, de telles subventions constituent un élément du bénéfice imposable. Toutefois, lorsqu'elles sont affectées au financement de travaux ayant, au point de vue fiscal, le caractère d'immobilisations amortissables, ces allocations sont affectées par priorité à l'amortissement exceptionnel de ces immobilisations dont l'amortissement normal n'est calculé ensuite que sur la valeur résiduelle, après imputation des allocations versées aux exploitants ou déléguées par eux pour l'exécution de ces travaux. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la partie de la subvention faisant l'objet du litige perçue en 1990 du Centre national de la cinématographie par la S.A. Cinémas de l'Odet, qui exploite un ensemble de salles de cinémas à Quimper, a été affectée au financement de travaux dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ; que, par suite, les biens ainsi acquis ne peuvent être regardés, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 39 sexies du code général des impôts, comme constituant des immobilisations amortissables, à l'amortissement desquels la subvention pourrait concourir ; que, dès lors, l'administration était fondée à réintégrer au bénéfice imposable de la société l'amortissement exceptionnel qu'elle avait pratiqué à hauteur de la subvention perçue à ce titre ; que les moyens tirés de l'article 42 septies du code général des impôts ou d'autres dispositions législatives relatives au crédit-bail qui sont étrangères à celles applicables en l'espèce sont inopérants ; que la société ne peut utilement se prévaloir d'interprétations administratives qui n'ont pas pour objet de commenter les dispositions de l'article 39 sexies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. Cinémas de l'Odet n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les conclusions de la société requérante ne sont pas chiffrées ; qu'elles ne sont, par suite, pas recevables et ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de la S.A. Cinémas de l'Odet est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à la S.A. Cinémas de l'Odet et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00989
Date de la décision : 18/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-02-18;00nt00989 ?
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