La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/2004 | FRANCE | N°00NT00337

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 18 février 2004, 00NT00337


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 février 2000, et les mémoires complémentaires enregistrés les 9 novembre 2000, 20 février 2001, 3 juillet 2001, 31 juillet 2001 et 13 mars 2002, présentés par M. Pierre BOUR-DAIS, demeurant ... ;

M. Pierre X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°s 99-196 à 99-200 en date du 16 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des année

s 1989 à 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée, ainsi que celle de la taxe...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 février 2000, et les mémoires complémentaires enregistrés les 9 novembre 2000, 20 février 2001, 3 juillet 2001, 31 juillet 2001 et 13 mars 2002, présentés par M. Pierre BOUR-DAIS, demeurant ... ;

M. Pierre X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°s 99-196 à 99-200 en date du 16 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 à 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée, ainsi que celle de la taxe d'habitation qui lui a été réclamée au titre des années 1994 à 2001, de la contribution sociale généralisée et du prélèvement social mis à sa charge ;

3°) de condamner les services fiscaux au remboursement des sommes collectées pour les années 1989 à 1993 soit 1 076 616 F augmentées des intérêts ;

C

4°) de condamner les services fiscaux à lui rembourser les frais exposés pour constituer des garanties ;

5°) de condamner les services fiscaux à lui verser une somme de 5 millions de francs soit 762 245,09 euros en réparation de son préjudice physique et moral ainsi que celui de son épouse ;

6°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 90 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2004 :

- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,

- les observations de M. X ,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des années 1989 à 1993 et des pénalités de mauvaise foi appliquées au titre de l'année 1993 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté que, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent jugement de ce tribunal du 20 novembre 1997 s'oppose à ce que soient examinés les moyens soulevés par M. X tant en première instance qu'en appel à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 à 1993 et qui relèvent des mêmes causes juridiques que celles auxquelles se rattachent les moyens rejetés par ce premier jugement ; que les conclusions d'appel sur ce point ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les autres conclusions :

Considérant, en premier lieu, que les conclusions relatives à la taxe d'habitation des années 1994 à 2001, au prélèvement social et à la CSG, ainsi qu'à la contestation des modalités par lesquelles le comptable a opéré le recouvrement d'impositions mises à la charge de M. X sont nouvelles en appel ; qu'elles ne peuvent par suite, et en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'il n'existe aucun litige né et actuel avec le comptable quant au remboursement de frais de constitution de garanties et au versement d'intérêts moratoires ; que les conclusions tendant à cette fin ne sont, par suite, pas recevables ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice que M. X soutient avoir subi du fait de l'action des services fiscaux n'ont pas été précédées d'une réclamation adressée à l'administration ; que ces conclusions ne sont, dès lors, pas recevables et ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la régularité de la procédure par laquelle l'administration met en mouvement l'action publique du chef de fraude fiscale, ni le bien fondé des condamnations pénales prononcées à ce titre ; que les conclusions de M. X sur ce point doivent, dès lors, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Pierre X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Sur l'application des dispositions de l'article R.741-12 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article R.741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende qui ne peut excéder 3 000 euros. ; qu'en l'espèce, la requête de M. X présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X à payer une amende de 1 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. X est rejetée.

Article 2 :

M. X est condamné à payer une amende de 1 000 euros (mile euros) au titre de l'article R.741-12 du code de justice administrative.

Article 3 :

Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X, au trésorier-payeur général du département de Loire-Atlantique et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00337
Date de la décision : 18/02/2004
Sens de l'arrêt : Amende recours abusif
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-02-18;00nt00337 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award