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04/02/2004 | FRANCE | N°03NT00849

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 04 février 2004, 03NT00849


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juin 2003, présentée par M. et Mme Alain X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 02.1497-02.1498 en date du 11 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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C CNIJ n° 19-04-02-05-02

Vu les autres pièces du dossier ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juin 2003, présentée par M. et Mme Alain X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 02.1497-02.1498 en date du 11 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 19-04-02-05-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R.611-8 ;

Les requérants ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2004 :

- le rapport de M. LEMAI, président,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article 158-4 bis du code général des impôts, introduites par l'article 64 de la loi du 29 décembre 1976 et modifiées ensuite par l'article 89 de la loi du 29 décembre 1984, les membres des professions libérales adhérents à une association agréée définie à l'article 1649 quater F du même code bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition ;

Considérant, d'autre part, que par une note du 7 février 1972 l'administration a étendu aux médecins conventionnés du secteur I relevant du régime de la déclaration contrôlée le bénéfice, pour la détermination de leur revenu imposable, de la déduction forfaitaire pour frais professionnels du groupe III et de la déduction complémentaire de 3 % qui avaient été instituées, également par note administrative, en faveur des médecins conventionnés placés sous le régime de l'évaluation administrative ; que par une instruction du 14 février 1985 l'administration a rappelé que ces déductions ne pouvaient être accordées aux médecins conventionnés qui pratiquent sur leur bénéfice l'abattement propre à l'adhésion à une association agréée ;

Considérant que les dispositions de l'article 64 de la loi du 29 décembre 1976 et de l'article 89 de la loi du 29 décembre 1984, dans les termes où elles sont rédigées, n'ont eu ni pour objet ni par elles-mêmes pour effet de régler le sort de déductions uniquement fondées sur des instructions de l'administration fiscale ; qu'ainsi la circonstance que les dispositions de la loi de 1984 n'aient pas repris celles de la loi de 1976 interdisant le cumul de l'abattement avec d'autres déductions forfaitaires ou abattements d'assiette ne faisait pas obstacle à ce que l'administration, par l'instruction du 14 février 1985, édicte pour l'application des déductions prévues par la note du 7 février 1972 une condition de non-cumul de cet avantage avec l'abattement de 20 % ; que cette instruction est indissociable de la note du 7 février 1972 et les contribuables ne peuvent, par suite, se prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, des déductions forfaitaires prévues par la doctrine indépendamment de la condition fixée en 1985 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X, médecins conventionnés, ne peuvent bénéficier pour le calcul de leur revenu imposable des années 1998 et 1999 du cumul de l'abattement de 20 % prévu à l'article 158-4 bis et des déductions forfaitaires accordées par la doctrine administrative et, par suite, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03NT00849
Date de la décision : 04/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Gilles LEMAI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-02-04;03nt00849 ?
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