Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 avril 2003, présentée par M. Guy X, demeurant ... ;
M. Guy X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 01-1356 en date du 4 février 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de la majoration de 8 829 F qui lui a été infligée par application de l'article L.280 du livre des procédures fiscales ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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C CNIJ n° 19-02-04-01
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2004 :
- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement dont M. X fait appel, le Tribunal administratif d'Orléans a considéré que la demande de celui-ci tendant à la décharge de la somme de 8 829 F correspondant à la majoration prévue par l'article L.280 du livre des procédures fiscales mise en recouvrement en exécution d'un jugement du 14 mars 2000 de ce tribunal n'était pas recevable ; que M. X, en se bornant en appel à contester le bien-fondé de cette majoration, ne critique pas l'irrecevabilité qui lui a été opposée en première instance ; que sa requête n'est, dès lors, pas susceptible d'être accueillie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Guy X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 4 février 2003, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. X est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. Guy X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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