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30/12/2003 | FRANCE | N°99NT02210

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre a, 30 décembre 2003, 99NT02210


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour respectivement le 24 août 1999 et le 17 décembre 1999, présentés pour la SNC BENCHAA-DELOUCHE, dont le siège social est ..., et ..., par Me X..., puis par Me Y..., avocats au barreau de Nantes ;

La SNC BENCHAA-DELOUCHE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 95-2412 en date du 25 juin 1999 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été ass

ujettie pour la période de janvier 1985 à décembre 1987 ;

2°) de prononcer la ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour respectivement le 24 août 1999 et le 17 décembre 1999, présentés pour la SNC BENCHAA-DELOUCHE, dont le siège social est ..., et ..., par Me X..., puis par Me Y..., avocats au barreau de Nantes ;

La SNC BENCHAA-DELOUCHE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 95-2412 en date du 25 juin 1999 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période de janvier 1985 à décembre 1987 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 19-02-02-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2003 :

- le rapport de M. LEMAI, président,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que si aux termes de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a. De la mise en recouvrement du rôle..., l'article R.196-3 du même livre dispose que : Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ; que, d'autre part, aux termes de l'article L.176 de ce même livre : Pour les taxes sur le chiffre d'affaires... le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible... ;

Considérant que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ont été mis en recouvrement le 7 novembre 1991 ; qu'en application des dispositions précitées de l'article R.196-1 la SNC BENCHAA-DELOUCHE disposait d'un délai de réclamation expirant le 31 décembre 1993 ; que la procédure de redressement engagée par les notifications en date des 17 décembre 1988, 14 décembre 1989 et 5 novembre 1990 lui a ouvert le délai spécial de réclamation prévu par les dispositions précitées de l'article R.196-3, qui expirait au plus tard le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue la dernière notification, soit en l'espèce le 31 décembre 1993 ; qu'il résulte de l'instruction que la réclamation de la SNC BENCHAA-DELOUCHE n'a été remise au service postal que le 31 décembre 1993 et est parvenue aux services fiscaux le 4 janvier 1994, soit après l'expiration tant du délai général que du délai spécial de réclamation ; qu'ainsi la SNC BENCHAA-DELOUCHE n'a pas déposé à la Poste sa réclamation en temps utile pour permettre son acheminement avant l'expiration du délai qui lui était imparti ; que si la société invoque l'article 16 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, celui-ci n'est entré en vigueur que le 1er novembre 2000 ; qu'il suit de là que la SNC BENCHAA-DELOUCHE n'est pas fondée à se plaindre de ce que le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme irrecevable ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SNC BENCHAA-DELOUCHE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de la SNC BENCHAA-DELOUCHE est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à la SNC BENCHAA-DELOUCHE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre a
Numéro d'arrêt : 99NT02210
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Gilles LEMAI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-30;99nt02210 ?
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