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30/12/2003 | FRANCE | N°99NT02208

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre a, 30 décembre 2003, 99NT02208


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour respectivement le 24 août 1999 et le 17 décembre 1999, présentés pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me MARTIN, puis par Me ROSSINYOL, avocats au barreau de Nantes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 95-2410 en date du 25 juin 1999 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985

, 1986 et 1987 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations contestées et des ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour respectivement le 24 août 1999 et le 17 décembre 1999, présentés pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me MARTIN, puis par Me ROSSINYOL, avocats au barreau de Nantes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 95-2410 en date du 25 juin 1999 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 19-02-02-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2003 :

- le rapport de M. LEMAI, président,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que si aux termes de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a. De la mise en recouvrement du rôle..., l'article R.196-3 du même livre dispose que : Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ; que, d'autre part, aux termes de l'article L.169 de ce même livre : Pour l'impôt sur le revenu... le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ;

Considérant que les cotisations d'impôt sur le revenu en litige ont été mises en recouvrement les 7 et 30 novembre 1991 ; qu'en application des dispositions précitées de l'article R.196-1 M. X disposait d'un délai de réclamation expirant le 31 décembre 1993 ; que la procédure de redressement engagée par les notifications en date des 17 décembre 1988, 14 décembre 1989 et 5 novembre 1990 lui a ouvert le délai spécial de réclamation prévu par les dispositions précitées de l'article R.196-3, qui expirait au plus tard le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue la dernière notification, soit en l'espèce le 31 décembre 1993 ; qu'il résulte de l'instruction que la réclamation de M. X n'a été remise au service postal que le 31 décembre 1993 et est parvenue aux services fiscaux le 4 janvier 1994, soit après l'expiration tant du délai général que du délai spécial de réclamation ; qu'ainsi M. X n'a pas déposé à la Poste sa réclamation en temps utile pour permettre son acheminement avant l'expiration du délai qui lui était imparti ; que si le requérant invoque l'article 16 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, celui-ci n'est entré en vigueur que le 1er novembre 2000 ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme irrecevable ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre a
Numéro d'arrêt : 99NT02208
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Gilles LEMAI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-30;99nt02208 ?
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