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30/12/2003 | FRANCE | N°02NT01937

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 30 décembre 2003, 02NT01937


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 décembre 2002, présentée par Mme Odile X, demeurant ... ;

Mme Odile X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9903714 en date du 15 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la décharge ou à tout le moins la réduction des impositions mises à sa charge au titre des années 1996 et 1997 ;

3°) d'o

rdonner le sursis à exécution du jugement ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 décembre 2002, présentée par Mme Odile X, demeurant ... ;

Mme Odile X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9903714 en date du 15 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la décharge ou à tout le moins la réduction des impositions mises à sa charge au titre des années 1996 et 1997 ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 19-04-01-02-03-04

n° 19-01-04-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2003 :

- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision administrative à l'origine du litige dont a été saisi le Tribunal administratif de Nantes et sur lequel celui-ci s'est prononcé portait sur la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle Mme X a été assujettie au titre de l'année 1997 ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête visant des impositions établies au titre d'autres années sont nouvelles en appel et ne sont, dès lors, pas recevables ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que les vices qui peuvent entacher la décision prise par l'administration sur la réclamation du contribuable sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que, dès lors et en tout état de cause, Mme X ne peut se prévaloir utilement de la circonstance que la décision par laquelle le directeur des services fiscaux de Loire-Atlantique a rejeté sa réclamation contentieuse ne serait pas suffisamment motivée ; qu'elle ne peut davantage utilement se prévaloir d'une instruction du 21 septembre 1981 qui, traitant de la procédure d'imposition, ne contient aucune interprétation formelle de la loi fiscale au sens de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant que l'article 156 du code général des impôts n'autorise les contribuables à déduire de leur revenu global les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil qu'à la condition qu'ils puissent justifier de la réalité et du montant des versements qu'ils prétendent avoir effectués à ce titre ;

Considérant que Mme X ne justifie pas du versement des sommes dont elle demande la déduction à titre de pension alimentaire ; que la loi fiscale n'autorise pas de déduction forfaitaire exempte de justificatif ; que si la requérante fait état d'une interprétation administrative autorisant une déduction forfaitaire elle n'en donne pas la référence ; qu'elle ne peut, dès lors, en tout état de cause, prétendre à cette déduction ; qu'elle ne peut se prévaloir de l'interprétation résultant de la documentation administrative 5 B 2421 dès lors que celle-ci n'ajoute rien à la loi fiscale ; que la circonstance que l'administration ait prononcé, à la suite d'une lettre du 23 septembre 1998, un dégrèvement de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu assignée à Mme X au titre de l'année 1995 en faisant référence à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ne saurait constituer une prise de position formelle, au sens de l'article L.80 B du même livre, en faveur de la déductibilité de pensions alimentaires d'années ultérieures ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant qu'aux termes de l'article 1732 du code général des impôts : Lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, les redressements opérés à ces titres n'entraînent pas l'application de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X s'est bornée, dans sa déclaration des revenus de 1997, à mentionner le montant des sommes dont elle demandait la déduction à titre de pension alimentaire, le nom des bénéficiaires, les modalités de versement en espèces, et à faire référence à l'article 1732 du code général des impôts ; qu'elle ne peut être regardée comme ayant ainsi fait connaître les motifs de droit ou de fait pour lesquels elle faisait état de ces déductions ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à demander la décharge des intérêts de retard qui lui ont été assignés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à Mme Odile X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01937
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-30;02nt01937 ?
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