Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 septembre 2000, présentée par M. Joël Y, demeurant ... ;
M. Joël Y demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96412 en date du 8 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;
2°) de condamner l'administration à lui rembourser une somme de 6 468 F, majorée des intérêts moratoires, représentant l'excédent de la somme de 18 990 F qu'il a versée au Trésor public au titre de l'impôt sur le revenu pour les trois années redressées 1991, 1992 et 1993, et celle de 12 522 F dont il serait redevable selon le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 8 juin 2000 ;
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C CNIJ n° 19-02-04-01
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2003 :
- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par le jugement dont M. Y fait appel, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ; que le requérant demande exclusivement en appel la condamnation de l'Etat à lui rembourser une somme de 6 468 F qu'il aurait versée en excédent au Trésor public pour le règlement de ces impositions ; qu'il soulève ainsi un litige relatif au recouvrement de l'impôt ; que ces conclusions sont nouvelles en appel et ne sont, dès lors, pas recevables ;
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. Y est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. Joël Y et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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