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26/12/2003 | FRANCE | N°00NT01888

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre a, 26 décembre 2003, 00NT01888


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 novembre 2000, présentée par M. et Mme Jean-Paul X, demeurant à ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 99-1201 en date du 5 septembre 2000 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations con

testées et des pénalités y afférentes ;

..................................................

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 novembre 2000, présentée par M. et Mme Jean-Paul X, demeurant à ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 99-1201 en date du 5 septembre 2000 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations contestées et des pénalités y afférentes ;

............................................................................................................

C CNIJ n° 19-02-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2003 :

- le rapport de M. LEMAI, président,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.199 et R.190-1 du livre des procédures fiscales que les demandes en décharge ou en réduction d'une imposition ne sont recevables devant le tribunal administratif que si elles ont été précédées d'une réclamation adressée à l'administration des impôts ;

Considérant que M. et Mme X soutiennent qu'ils ont satisfait aux prescriptions des dispositions susrappelées en faisant état de leur réponse en février 1997 à la notification de redressements ainsi que de leur réponse en décembre 1998 à la confirmation des redressements par l'administration après l'intervention de la commission départementale des impôts ; que ces courriers adressés dans le cadre de la procédure contradictoire avant la mise en recouvrement des impositions intervenues en 1999 ne constituent pas, contrairement à ce qu'ils soutiennent, des réclamations au sens des dispositions de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande comme irrecevable ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre a
Numéro d'arrêt : 00NT01888
Date de la décision : 26/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Gilles LEMAI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-26;00nt01888 ?
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