Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 novembre 2000, présentée par M. et Mme Jean-Paul X, demeurant à ... ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 99-1201 en date du 5 septembre 2000 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations contestées et des pénalités y afférentes ;
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C CNIJ n° 19-02-02
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2003 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.199 et R.190-1 du livre des procédures fiscales que les demandes en décharge ou en réduction d'une imposition ne sont recevables devant le tribunal administratif que si elles ont été précédées d'une réclamation adressée à l'administration des impôts ;
Considérant que M. et Mme X soutiennent qu'ils ont satisfait aux prescriptions des dispositions susrappelées en faisant état de leur réponse en février 1997 à la notification de redressements ainsi que de leur réponse en décembre 1998 à la confirmation des redressements par l'administration après l'intervention de la commission départementale des impôts ; que ces courriers adressés dans le cadre de la procédure contradictoire avant la mise en recouvrement des impositions intervenues en 1999 ne constituent pas, contrairement à ce qu'ils soutiennent, des réclamations au sens des dispositions de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande comme irrecevable ;
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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