Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 novembre 2000, présentée par la S.A.R.L. T.S.I. Traitements des surfaces industriels, dont le siége social est rue Fernand Léger, zone industrielle Saint-Florent du Cher 18400, représentée par son gérant ;
La S.A.R.L. T.S.I. demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 99-2618 en date du 5 septembre 2000 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 dans un rôle mis en recouvrement le 30 septembre 1999 ;
2°) de prononcer la réduction des cotisations contestées ;
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C CNIJ n° 19-02-02
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative, notamment l'article R.611-8 ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2003 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial... de l'administration des impôts... dont dépend le lieu de l'imposition ; qu'aux termes de l'article L.199 du même livre : ... les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif ; que ces dispositions font obstacle à la recevabilité, devant le tribunal administratif, d'une demande qui n'a pas été précédée d'une réclamation au directeur des services fiscaux ;
Considérant que les courriers adressés par la société requérante à l'administration fiscale dans le cadre de la procédure contradictoire avant la mise en recouvrement de l'imposition, notamment le courrier du 5 avril 1999 demandant la saisine de la commission départementale des impôts, ne sauraient constituer des réclamations préalables pour l'application des dispositions précitées du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. T.S.I. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif d'Orléans a déclaré irrecevable sa demande en réduction de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 dans un rôle mis en recouvrement le 30 septembre 1999 ;
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de la S.A.R.L. T.S.I. est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. T.S.I. et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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