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26/12/2003 | FRANCE | N°00NT01763

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre a, 26 décembre 2003, 00NT01763


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 octobre 2000, présentée par l'OGEC de l'école Sainte Anne dont le siège se situe ... de Redon (44460) représentée par sa présidente ;

L'OGEC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00873 du 12 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la redevance sur les appareils récepteurs de télévision à laquelle il a été assujetti au titre de l'échéance du 1er août 1999 ;

2°) de prononcer la décharge de la redevance contestée ;
r>3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans le...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 octobre 2000, présentée par l'OGEC de l'école Sainte Anne dont le siège se situe ... de Redon (44460) représentée par sa présidente ;

L'OGEC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00873 du 12 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la redevance sur les appareils récepteurs de télévision à laquelle il a été assujetti au titre de l'échéance du 1er août 1999 ;

2°) de prononcer la décharge de la redevance contestée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

............................................................................................................

C CNIJ n° 19-02-03-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, notamment l'article R.611-8 ;

Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2003 :

- le rapport de M. LEMAI, président,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du dossier de première instance que le pli contenant l'avis d'audience a été présenté à l'OGEC Sainte Anne le 2 juin 2000 et, faute d'avoir été réclamé dans le délai prévu par la réglementation postale, a été retourné au greffe le 19 juin 2000 ; que, par suite, le moyen tiré par l'OGEC de ce qu'il n'aurait pas été régulièrement convoqué à l'audience manque en fait ;

Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article R.89 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date d'introduction de la requête de première instance, Lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable ; qu'aux termes de l'article R.89 dudit code, en vigueur à la même date : les requêtes présentées soit par les particuliers, soit par l'administration, doivent à peine d'irrecevabilité être accompagnées de copies certifiées conformes par le requérant, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.149-2 du même code alors en vigueur : à l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé par le président de la formation de jugement dans une mise en demeure, les irrecevabilités prévues aux articles R.87-1, R.89, R.94, R.108 et R.116 ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de l'intéressé au tribunal administratif ne remplissait pas les conditions prescrites ; que l'intéressé a été mis en demeure, par deux courriers du 14 avril 2000, de produire, dans un délai d'un mois, d'une part, le timbre fiscal de 100 francs prévu à l'article 87-1 du code précité, d'autre part, des copies certifiées conformes de sa requête ; que l'OGEC Sainte Anne a accusé réception de ces courriers le 2 mai 2000 ; que, dès lors, manque également en fait le moyen tiré par l'OGEC de ce qu'il n'aurait pas été régulièrement mis en demeure de régulariser sa requête par la production de copies certifiés conformes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'OGEC Sainte Anne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'OGEC Sainte Anne une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de l'OGEC Sainte Anne est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à l'OGEC Sainte Anne et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre a
Numéro d'arrêt : 00NT01763
Date de la décision : 26/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Gilles LEMAI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-26;00nt01763 ?
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