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26/12/2003 | FRANCE | N°00NT00916

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 26 décembre 2003, 00NT00916


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mai 2000, présentée pour M. Georges X, demeurant à ..., par Me Didier LACROIX, avocat au barreau de Nantes ;

M. Georges X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-3462 en date du 7 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 janvier 1993 par avis de mise en recouvrement du 9 janvier 1995 ;

2°) à titre principal de pron

oncer la réduction demandée soit la somme de 275 466 F en droits majorée des intérê...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mai 2000, présentée pour M. Georges X, demeurant à ..., par Me Didier LACROIX, avocat au barreau de Nantes ;

M. Georges X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-3462 en date du 7 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 janvier 1993 par avis de mise en recouvrement du 9 janvier 1995 ;

2°) à titre principal de prononcer la réduction demandée soit la somme de 275 466 F en droits majorée des intérêts de retard de 45 452 F ;

C CNIJ n° 19-06-02-08-03-02

n° 19-01-01-03-02

3°) à titre subsidiaire de prononcer une réduction de 173 390 F en droits et 28 610 F en intérêts de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 40 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour les frais exposés tant en première instance qu'en appel ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2003 :

- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,

- les observations de M. X,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal administratif, en fondant sa décision sur le non-respect par le contribuable de la condition formelle posée par la documentation administrative 8 A 142 invoquée par celui-ci, selon laquelle le redevable qui entend bénéficier du régime d'évaluation provisoire des droits à déduction de taxe sur la valeur ajoutée doit déposer préalablement auprès de l'administration un dossier de base comprenant le détail des évaluations, a pu, sans commettre d'irrégularité, s'abstenir de répondre au moyen, qui était dans ces conditions inopérant, tiré de ce que l'acquéreur des biens immobiliers faisant l'objet du litige ne pourrait déduire la taxe due au titre des acquisitions et ne rentrerait pas, dès lors, dans l'exclusion du régime dérogatoire prévue par la même documentation lorsque l'acquéreur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération... ; qu'aux termes de l'article 273 du même code : 1. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article 271. Ils fixent notamment : la date à laquelle peuvent être opérées les déductions... ; qu'aux termes de l'article 207 de l'annexe II audit code, pris pour l'application de l'article 271 : Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. ; qu'enfin aux termes de l'article 223 de l'annexe II au même code : 1. La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, selon les cas : celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs... 2. La déduction ne peut être opérée si les entreprises ne sont pas en possession... desdites factures... ;

Considérant qu'eu égard aux dispositions précitées, M. Geor-ges X ne pouvait légalement opérer la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative à des travaux non encore facturés ;

En ce qui concerne l'interprétation donnée par l'administration :

Considérant que le requérant entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative 8 A 142 paragraphes 7 et 8 du 1er juillet 1990 qui autorise les redevables cédant un immeuble à évaluer provisoirement leurs droits à déduction et à porter cette évaluation sur leurs déclarations n° 3310 M-CA 3 ; que toutefois cette instruction exclut expressément le bénéfice de la mesure dérogatoire qu'elle institue lorsque l'acquisition de l'immeuble est effectuée par un assujetti à la TVA dans le cadre de son entreprise ; qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble faisant l'objet du litige a été vendu par M. X au profit de l'EURL X qui a déclaré se placer pour l'acquisition de cet immeuble dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, soit en tant que constructeur devant réaliser des travaux d'aménagement pour certaines parcelles, soit en tant que marchand de biens pour le surplus ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé, en tout état de cause, à se prévaloir de l'instruction susvisée, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que le régime des marchands de biens exclut le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'achat des parcelles revendues ; qu'il n'est pas davantage fondé à invoquer la documentation administrative 8 A 143 paragraphe 8 qui ne contient aucune interprétation formelle d'un texte fiscal qui puisse être opposée en l'espèce en disposant que, en ce qui concerne les modalités de remboursement des crédits non imputables, la situation des communes qui réalisent un lotissement n'est pas différente de celle de lotisseurs privés ; que ces interprétations administratives ne comportent aucune restriction au droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ouvert par la loi ; que, par suite, elles ne peuvent ni en elles-mêmes ni dans les conditions mises par le service à leur application être regardées comme portant atteinte au principe de neutralité de cette taxe ;

Considérant que M. X conclut, à titre subsidiaire, à une limitation du redressement à la somme de 102 076 F, au lieu de 275 466 F, résultant de la différence entre une évaluation provisoire de taxe déductible de 542 180,72 F ressortant d'une déclaration datée du 7 septembre 1993, et le montant de la taxe déductible admise par le service s'élevant à 440 104 F ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la déclaration que produit le requérant, d'ailleurs postérieure au redressement, concerne d'autres opérations que celles qui font l'objet du litige ; qu'il ne peut, dès lors, utilement s'en prévaloir ; que les conclusions subsidiaires ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Geor-ges X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. Georges X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00916
Date de la décision : 26/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : LACROIX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-26;00nt00916 ?
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