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26/12/2003 | FRANCE | N°00NT00915

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 26 décembre 2003, 00NT00915


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mai 2000, présentée pour la SNC Georges Y... et Compagnie, dont le siège est ... (49302 Cedex), par Me Didier Z..., avocat au barreau de Nantes ;

LA SNC Georges Y... et Compagnie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-3464 en date du 7 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie par avis de mise en recouvrement du 9 janvier 1995 au titre de la période du 1er janvier 1990

au 31 décembre 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de cond...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mai 2000, présentée pour la SNC Georges Y... et Compagnie, dont le siège est ... (49302 Cedex), par Me Didier Z..., avocat au barreau de Nantes ;

LA SNC Georges Y... et Compagnie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-3464 en date du 7 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie par avis de mise en recouvrement du 9 janvier 1995 au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 40 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

............................................................................................................

C CNIJ n° 19-06-02-08-03-02

n° 19-01-01-03-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2003 :

- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,

- les observations de M. Y..., gérant de la SNC Georges Y... et Compagnie ,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que l'administration, en indiquant dans l'avis de vérification de comptabilité adressé à la société requérante le 15 juin 1993, que le contrôle porterait sur l'ensemble de vos déclarations fiscales ou opérations susceptibles d'être examinées et portant sur la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992, sauf en matière de bénéfice industriel et commercial la période sera limitée aux exercices clos le 31 décembre 1990 et le 31 décembre 1991... n'a pas, contrairement à ce qui est soutenu, limité la période faisant l'objet du contrôle en matière de taxe sur la valeur ajoutée au 31 décembre 1991 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le rappel de taxe notifié au titre de l'année 1992 résulterait d'une procédure irrégulière faute d'avoir été précédée d'un avis de vérification doit être écarté ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération... ; qu'aux termes de l'article 273 du même code : 1. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article 271. Ils fixent notamment : la date à laquelle peuvent être opérées les déductions... ; qu'aux termes de l'article 207 de l'annexe II audit code, pris pour l'application de l'article 271 : Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. ; qu'enfin aux termes de l'article 223 de l'annexe II au même code : 1. La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, selon les cas : celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs... 2. La déduction ne peut être opérée si les entreprises ne sont pas en possession ...desdites factures... ;

Considérant qu'eu égard aux dispositions précitées, la SNC Georges Y... et Compagnie ne pouvait légalement opérer la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative à des travaux non encore facturés ;

En ce qui concerne l'interprétation donnée par l'administration :

Considérant que la société requérante entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative 8 A 142 paragraphes 7 et 8 du 1er juillet 1990 qui autorise les redevables cédant un immeuble à évaluer provisoirement leurs droits à déduction et à porter cette évaluation sur leurs déclarations n° 3310 X... 3 ; que toutefois cette instruction exclut expressément le bénéfice de la mesure dérogatoire qu'elle institue lorsque l'acquisition de l'immeuble est effectuée par un assujetti à la TVA dans le cadre de son entreprise ; qu'il est constant que les immeubles cédés par la société requérante ont été acquis par des assujettis à la TVA dans le cadre de leur entreprise ; que celle-ci ne peut dès lors, en tout état de cause, utilement se prévaloir de cette documentation dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que les immeubles ont été ultérieurement cédés à des particuliers non admis à récupérer la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle n'est pas davantage fondée à invoquer la documentation administrative 8 A 143 paragraphe 8 qui ne contient aucune interprétation formelle d'un texte fiscal qui puisse être opposée en l'espèce en disposant que, en ce qui concerne les modalités de remboursement des crédits non imputables, la situation des communes qui réalisent un lotissement n'est pas différente de celle de lotisseurs privés ; que ces interprétations administratives, ne comportent aucune restriction au droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ouvert par la loi ; que, par suite, elles ne peuvent ni en elles-mêmes, ni dans les conditions mises par le service à leur application, être regardées comme portant atteinte au principe de neutralité de cette taxe ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC Georges Y... et Compagnie n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SNC Georges Y... et Compagnie la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de la SNC Georges Y... et Compagnie est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à la SNC Georges Y... et Compagnie et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00915
Date de la décision : 26/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : LACROIX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-26;00nt00915 ?
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