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26/12/2003 | FRANCE | N°00NT00914

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 26 décembre 2003, 00NT00914


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mai 2000, présentée pour la SARL Les agences immobilières, dont le siège est ..., représentée par son gérant, par Me Didier Y..., avocat au barreau de Nantes ;

La SARL Les agences immobilières demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95.3413 en date du 7 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction du supplément de taxe sur la valeur ajoutée qui a été mis à sa charge par avis de mise en recouvrement du 9 janvier 1995 au titre de la période d'

octobre 1989 à janvier 1993 ;

2°) de prononcer le dégrèvement de la somme de 511...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mai 2000, présentée pour la SARL Les agences immobilières, dont le siège est ..., représentée par son gérant, par Me Didier Y..., avocat au barreau de Nantes ;

La SARL Les agences immobilières demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95.3413 en date du 7 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction du supplément de taxe sur la valeur ajoutée qui a été mis à sa charge par avis de mise en recouvrement du 9 janvier 1995 au titre de la période d'octobre 1989 à janvier 1993 ;

2°) de prononcer le dégrèvement de la somme de 511 488 F en ce qui concerne les droits, ainsi que des intérêts de retard pour 141 937 F et de la majoration de 40 % pour 204 595 F ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 40 000 F au titre des frais qu'elle a supportés en première instance et en appel ;

............................................................................................................

C CNIJ n° 19-06-02-08-03-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2003 :

- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,

- les observations de M. X..., gérant de la SARL Les agences immobilières,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que si, à la suite d'une simple erreur matérielle, l'avis de mise en recouvrement notifié à la société Les agences immobilières le 10 janvier 1995 est daté du 9 janvier 1994 au lieu de 1995, cette circonstance n'est pas à elle seule de nature à établir que la mise en recouvrement de l'imposition est antérieure à l'expiration du délai de trente jours suivant la réponse de l'administration aux observations du contribuable sur les redressements notifiés, alors qu'en tout état de cause il résulte de l'instruction que le désaccord subsistant à la suite de cette réponse a été soumis à la demande du contribuable à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui s'est déclarée incompétente dans sa séance du 1er décembre 1994 ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant que la SARL Les agences immobilières, qui exerce à Cholet (Maine-et-Loire) notamment une activité de marchand de biens, a acquis en 1985 en vue de les revendre des appartements en l'état futur d'achèvement et soumis cette acquisition à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle a déduit la taxe ainsi acquittée de celle dont elle est redevable au titre de l'ensemble de ses activités ; que l'administration lui a notifié en septembre 1993 la régularisation au titre de 1990 de la taxe déduite afférente aux appartements non revendus ; que la société requérante soutient que cette régularisation devait intervenir au titre de 1985 et que le rappel opéré par l'administration serait atteint par la prescription ;

Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : ... 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles... 1. Sont notamment visées :... Les ventes d'immeubles... 2. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : - aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de cet achèvement, ont déjà fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de marchand de biens... ; qu'aux termes de l'article 271 du même code : I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération... III. A cet effet, les assujettis qui sont autorisés à opérer globalement l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée sont tenus de procéder à une régularisation : ... b. Lorsque l'opération n'est pas effectivement soumise à l'impôt... ; et qu'aux termes de l'article 221 de l'annexe II audit code : Le montant de la taxe dont la déduction a été opérée doit être reversé dans les cas ci-après : Lorsque les biens ou services ayant fait l'objet d'une déduction de la taxe qui les avait grevés ont été utilisés pour une opération qui n'est pas effectivement soumise à l'impôt. ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 271 du code général des impôts la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé le prix d'une opération n'est déductible que dans le cas où cette opération est elle-même soumise à la taxe ; qu'il résulte en conséquence de la combinaison de ces dispositions et de celles de l'article 257-7° précité du code, d'une part, que la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé l'acquisition et les travaux de construction d'un immeuble est déductible tant que cet immeuble demeure, pendant la durée du délai de cinq ans, destiné à la vente, et, d'autre part, que la circonstance que, pendant ce délai et en l'absence de cession, l'immeuble soit mis en location n'est pas le fait générateur de la régularisation, lequel est constitué par l'expiration du délai dont il s'agit ;

Considérant, dès lors, que la circonstance que les immeubles acquis par la société requérante en 1985 et non revendus à l'expiration d'un délai de cinq ans ont été donnés en location dès leur achèvement n'est pas de nature à permettre à elle seule de considérer que le fait générateur de la régularisation à opérer est constitué par cette mise en location même ; que si la société requérante fait valoir que ces locations non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ont été consenties pour des durées excédant celle de cinq ans susmentionnée, qu'elle s'est engagée dans l'acte par lequel elle a contracté l'emprunt affecté à cette acquisition à destiner les immeubles à usage d'habitation principale de locataires, et que l'administration a été informée de cette situation par l'enregistrement des actes en cause et la soumission des loyers perçus au droit de bail, ces circonstances ne permettent pas de regarder le redevable comme ayant renoncé à la vente de manière irrévocable avant l'expiration du délai de cinq ans ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la régularisation aurait dû être opérée par l'administration au titre d'une période antérieure à la période en litige et serait ainsi atteinte par la prescription doit être écarté ;

Sur les pénalités :

Considérant, d'une part, que l'administration, en faisant état de l'importance des droits de TVA omis, et de la qualité de professionnel de l'immobilier du gérant de la société qui ne pouvait ignorer l'obligation de procéder à la régularisation de la taxe antérieurement déduite, apporte la preuve d'une intention délibérée du contribuable d'échapper à l'impôt, de nature à justifier l'application de pénalités pour absence de bonne foi ;

Considérant, d'autre part, que l'erreur commise quant à la date de l'avis de mise en recouvrement ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article L.80 CA du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Les agences immobilières n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel a répondu aux moyens soulevés, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL Les agences immobilières la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de la société Les agences immobilières est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à la société Les agences immobilières et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00914
Date de la décision : 26/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : LACROIX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-26;00nt00914 ?
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