La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/12/2003 | FRANCE | N°00NT00838

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 26 décembre 2003, 00NT00838


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 2000, présentée pour M. Gilles X, demeurant ..., par Me Pierre LAFONT, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n°s 96-2429, 96-2430 en date du 14 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

....

...............................................................................................

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 2000, présentée pour M. Gilles X, demeurant ..., par Me Pierre LAFONT, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n°s 96-2429, 96-2430 en date du 14 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

............................................................................................................

C CNIJ n° 19-01-03-05

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2003 :

- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'administration a rehaussé le revenu imposable de M. et Mme X de l'année 1992, d'une part, en faisant application des dispositions de l'article 158-5 alors en vigueur du code général des impôts aux salaires déclarés provenant de sociétés détenues pour plus de 35 % du capital, et, d'autre part, en réintégrant des revenus fonciers non déclarés provenant de la SCI Ambroise CROIZAT ; que dans leurs observations sur ces redressements, les contribuables, tout en les acceptant, ont demandé l'imputation d'un déficit foncier non déclaré de 191 843 F (29 246,28 euros) provenant de la SCI du Chemin Vert ; que l'administration, dans sa réponse aux observations des contribuables, n'a admis cette imputation qu'à hauteur d'un montant de 28 603 F (4 360,50 euros), en faisant valoir que le déficit foncier déclaré par la SCI du Chemin Vert avait été réduit dans cette mesure par une notification de redressement, ultérieurement confirmée, adressée à M. X en sa qualité de gérant de la SCI ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.55 du livre des procédures fiscales : Sous réserve des dispositions de l'article L.56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dus en vertu du code général des impôts, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure de redressement contradictoire définie aux articles L.57 à L.61 A... ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.205 du même livre : Les compensations prévues aux articles L.203 et L.204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue un redressement lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque le redressement fait apparaître une double imposition. ;

Considérant que l'administration, en faisant droit dans la mesure sus indiquée à la demande de compensation des contribuables tendant à une réduction des redressements notifiés, n'a pas procédé à un redressement, alors qu'il est constant que les déficits fonciers dont il s'agit provenant de la SCI du Chemin Vert n'avaient pas été déclarés par M. et Mme X ; que la circonstance que l'administration, à la suite des redressements notifiés à la SCI du Chemin Vert, n'a pas adressé à M. et Mme X, seuls associés de celle-ci, une notification de redressement portant à leur connaissance les conséquences des redressements notifiés à la société demeure dès lors, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir, en tout état de cause, d'une instruction administrative du 3 juin 1992 (BOI 13 L-3-92) qui, traitant de la procédure d'imposition, ne contient aucune interprétation formelle de la loi fiscale au sens de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de ses demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. Gilles X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00838
Date de la décision : 26/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : LAFONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-26;00nt00838 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award