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26/12/2003 | FRANCE | N°00NT00191

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 26 décembre 2003, 00NT00191


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 7 février 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 96-786 du 30 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a réduit les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à la charge de la société PROMODES au titre des années 1989 et 1990 ;

2°) de rétablir la société PROMODES au rôle de l'impôt sur les sociétés à raison de l'intégralité des droits et pén

alités qui lui ont été assignés au titre des années 1989 et 1990 ;

.............................

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 7 février 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 96-786 du 30 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a réduit les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à la charge de la société PROMODES au titre des années 1989 et 1990 ;

2°) de rétablir la société PROMODES au rôle de l'impôt sur les sociétés à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui ont été assignés au titre des années 1989 et 1990 ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 19-04-02-01-04-083

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2003 :

- le rapport de M. MARTIN, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur le désistement partiel des conclusions du recours du ministre :

Considérant que dans le dernier état de ses écritures, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie s'est désisté des conclusions de son recours concernant l'imputation des crédits d'impôt afférents à des obligations belges et italiennes ; que ce désistement du ministre est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur le bien-fondé de l'imposition restant en litige :

Considérant qu'en vertu du 2 de l'article 38 du code général des impôts, rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code, le bénéfice net imposable est égal à la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice ;

Considérant que la société SAEL qui avait une activité de marchand de biens, tout en étant une filiale de la S.A. PROMODES dont le secteur d'intervention est la grande distribution alimentaire, a acquis le 1er octobre 1988 cent trente fonds de commerce en région parisienne pour une somme de 106 700 000 F ; qu'elle a ensuite rapidement cédé ces fonds en dégageant une importante plus-value ; que, notamment, soixante de ces fonds ont été vendus à des sociétés franchisées du groupe PROMODES dans lesquelles la société PROFIDIS, autre filiale de la S.A. PROMODES, a pris des participations à hauteur de 26 %, ce pourcentage constituant une minorité de blocage ; que la société SAEL ayant dégagé à partir de 1988 des résultats d'exploitation lourdement déficitaires, la société PROMODES a abandonné à son profit, au cours des exercices clos les 31 décembre 1989 et 1990, des créances s'élevant respectivement à 60 millions de francs et 15 millions de francs ; que l'administration a réintégré ces montants aux résultats imposables des exercices correspondants, au motif que les prix de revente des fonds de commerce consentis par la société SAEL aux sociétés franchisées ayant été sous-évalués, la valeur de l'actif net de ces sociétés a été diminuée d'autant, ce qui a eu pour effet de réduire le prix d'acquisition de leurs titres par la société PROFIDIS et de conférer aux abandons de créance le caractère d'un complément de ce prix ;

Considérant que, par les éléments d'appréciation dont elle fait état ou verse au dossier, l'administration n'établit pas que les fonds de commerce vendus par la société SAEL aux sociétés franchisées n'auraient pas été payés à leur juste prix, alors que par ailleurs il est constant, comme il vient d'être dit, que ces cessions ont dégagé globalement des plus-values et qu'il ressort du tableau des ventes produit par la société PROMODES, d'une part, que si douze cessions de fonds de commerce pour un franc symbolique sont intervenues au profit de sociétés franchisées, trois l'ont été au bénéfice de sociétés étrangères au groupe PROMODES et, d'autre part, que les prix de cession différents d'un fonds à l'autre sans que cette variation apparaisse comme étant liée à l'appartenance ou non de l'acquéreur au groupe dont il s'agit ; qu'ainsi, les abandons de créance litigieux ne peuvent, en tout état de cause, être regardés comme ayant constitué un complément du prix d'achat des titres des sociétés franchisées par la société PROFIDIS ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a accordé à la société PROMODES la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 à raison de la réintégration dans ses bases d'imposition des sommes respectivement de 60 000 000 F et de 15 000 000 F ;

DÉCIDE :

Article 1er :

Il est donné acte du désistement des conclusions du recours du ministre en ce qui concerne l'imputation des crédits d'impôt afférents à des obligations belges et italiennes.

Article 2 :

Le surplus des conclusions du recours du ministre est rejeté.

Article 3 :

Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société PROMODES.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00191
Date de la décision : 26/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-26;00nt00191 ?
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