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26/12/2003 | FRANCE | N°00NT00065

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 26 décembre 2003, 00NT00065


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 2000, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me BRESSON, avocat au barreau de Paris ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1250 du Tribunal administratif d'Orléans en date du 9 novembre 1999 qui a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 2000, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me BRESSON, avocat au barreau de Paris ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1250 du Tribunal administratif d'Orléans en date du 9 novembre 1999 qui a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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C CNIJ n° 19-04-02-05-03

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2003 :

- le rapport de M. MARTIN, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Loiret a prononcé le dégrèvement, en ce qui concerne les intérêts de retard et la majoration de 80 % prévue par l'article 1728 du code général des impôts, à concurrence d'une somme de 72 047 F (10 983,49 euros) ; que les conclusions de la requête de M. et Mme X sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et plus précisément de la minute du jugement, que celui-ci mentionne dans ses visas le mémoire en défense produit par le directeur des services fiscaux du Loiret et le mémoire en réplique produit par les requérants ; qu'il satisfait ainsi, en tout état de cause, aux prescriptions de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur ; que la circonstance que l'expédition du jugement notifiée aux requérants n'ait pas reproduit cette partie des visas est sans influence sur la régularité de ce jugement ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X, le tribunal a répondu au moyen concernant l'envoi en temps utile de la notification de redressement en date du 15 décembre 1993 ;

Considérant, en revanche, s'agissant du redressement en matière de bénéfices non commerciaux, relatif au produit de la cession d'un logiciel, imposé au titre de l'année 1990, que le tribunal, ainsi que le font valoir les requérants, n'a pas examiné le moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que le régime d'imposition applicable était celui de l'évaluation administrative ; que, par suite, le jugement est entaché d'irrégularité et doit être annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la demande de M. et Mme X concernant ce chef de redressement ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur cette partie des conclusions de la demande de M. et Mme X ;

Sur les conclusions de la demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1990 en matière de bénéfices non commerciaux :

Considérant que sur la base d'une déclaration de résultat déposée à la suite de deux mises en demeure au titre des bénéfices non commerciaux perçus en 1990 en qualité de concepteur de logiciel M. X a été imposé, selon le régime prévu à l'article 93 quater I du code général des impôts, à raison de la cession le 2 février 1990 pour un montant de 580 000 F d'un logiciel informatique qu'il avait conçu ;

Considérant que, dès lors que les bénéfices non commerciaux en litige n'ont pas fait l'objet d'une évaluation d'office et que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'administration a accordé le dégrèvement de la majoration de 80 % initialement appliquée en vertu de l'article 1728 du code général des impôts, le moyen tiré de ce que les mises en demeure de produire une déclaration auraient été irrégulières est désormais dépourvu de portée utile ;

Considérant M. X n'allègue pas que le logiciel en cause aurait été exploité par lui avant sa cession et affecté à son activité professionnelle d'inventeur ; que, par suite, le produit de la cession du logiciel ne pouvait être regardé comme provenant de la cession d'un élément de l'actif immobilisé mais constituait des recettes d'exploitation dont le montant excédait le seuil d'application du régime de la déclaration contrôlée prévu à l'article 96 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur ; que le moyen tiré de ce que l'administration aurait dû faire application du régime de l'évaluation administrative ne peut donc qu'être écarté ;

Sur les réductions d'impôt ;

Considérant que la remise en cause des réductions d'impôt accordées au titre des années 1990 et 1991 sur le fondement de l'article 199 sexies du code général des impôts à raison des intérêts d'emprunt afférents à l'acquisition d'une résidence à Chevannes (Loiret) a fait l'objet d'une notification de redressement en date du 3 février 1993 ; que cette notification qui indique la nature, le montant et le motif de ce redressement satisfait aux prescriptions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que pour soutenir qu'au cours des années en cause leur résidence à Chevannes constituait leur résidence principale entrant dans les prévisions de la réduction d'impôt et non une résidence secondaire comme l'a estimé le vérificateur, les requérants se bornent à se référer à leurs mémoires de première instance ; qu'il y a lieu de confirmer ce chef de redressement par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur les revenus de capitaux mobiliers :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1990, 1991 et 1992 la société ANALOG, dont M. et Mme X détenaient 99 % du capital et étaient les dirigeants, a alloué à ceux-ci divers avantages en nature, soit en prenant à sa charge les frais de location d'un appartement utilisé à titre privatif par les intéressés ainsi qu'une partie des dépenses afférentes à son occupation, soit en payant d'autres dépenses personnelles des intéressés et en mettant gratuitement une voiture à la disposition de chacun d'eux ; que l'administration a imposé les sommes correspondantes entre les mains de M. et Mme X comme revenus distribués sur le fondement des dispositions de l'article 111-c du code général des impôts relatives aux avantages occultes ;

Considérant que s'ils soutiennent que la notification de redressement en date du 15 décembre 1993 portant sur cette imposition aurait été envoyée à une adresse qui n'aurait pas été celle de leur résidence principale à cette date, les requérants ont présenté leur observations en réponse à cette notification par une lettre en date du 16 février 1994 et ne font état d'aucune garantie de la procédure contradictoire dont ils auraient été privés du fait de l'erreur qu'ils invoquent ;

Considérant que pour contester le principe de l'imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et, subsidiairement, le montant de l'évaluation des avantages imposés les requérants se bornent à reprendre leurs moyens de première instance ; qu'il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs des premiers juges, lesquels ne se sont pas mépris sur la dévolution de la charge de la preuve ;

En ce qui concerne les pénalités :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé, le 9 octobre 1995, à M. et Mme X une lettre de motivation des pénalités qu'elle envisageait d'appliquer à raison d'une partie des redressements notifiés aux intéressés le 15 décembre 1993 et dont ceux-ci ont accusé réception le 11 octobre 1995 ; que cette lettre, qui indiquait les motifs de droit et de fait justifiant l'application des majorations pour mauvaise foi au taux de 40 %, était assortie du visa d'un inspecteur principal ; qu'ainsi, l'administration a satisfait aux obligations de motivation des pénalités qui lui incombent ainsi qu'aux prescriptions prévues à l'article L.80 E du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable ;

Considérant que, s'agissant des distributions consécutives aux redressements portant sur les dépenses supportées à tort par la société ANALOG, l'administration, en invoquant, d'une part, la fréquence et l'importance de ces redressements et, d'autre part, la circonstance que les requérants qui avaient la maîtrise totale de la société ANALOG ne pouvaient ignorer qu'un certain nombre de dépenses prises à sa charge par ladite société n'avaient aucun lien avec son intérêt propre, établit que la bonne foi de M. et Mme X doit être écartée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, s'agissant des impositions restant en litige, d'une part, les conclusions de la demande de M. et Mme X dirigées contre l'impôt sur le revenu de l'année 1990 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux doivent être rejetées et, d'autre part, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er :

A concurrence de la somme de 10 983,49 euros (dix mille neuf cent quatre vingt trois euros quarante neuf centimes) en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1990, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X.

Article 2 :

Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 9 novembre 1999 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la demande de M. et Mme X tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1990, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, à raison du redressement correspondant au produit de la cession d'un logiciel.

Article 3 :

Les conclusions susmentionnées de la demande de M. et Mme X et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetées.

Article 4 :

Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00065
Date de la décision : 26/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : BRESSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-26;00nt00065 ?
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