Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 septembre 2000, présentée pour Y... Isabelle X, demeurant ..., et M. X... X, demeurant ..., par Me Claude Z..., avocat au barreau du Val de Marne ;
Y... Isabelle X et M. X... X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-246 en date du 4 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement qui leur a été notifié le 8 novembre 1999 en vue du recouvrement de cotisations d'impôt sur le revenu mises à la charge de Mme A..., leur mère, au titre des années 1981, 1982, 1983, 1984 et 1985 ainsi que de frais annexes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
C CNIJ n° 19-01-05-01-03
n° 19-02-04-08
3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2003 :
- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Y... Isabelle X et M. X... X ont fait opposition aux commandements immobiliers émis par la trésorerie de Lisieux-banlieue tendant au recouvrement d'une dette fiscale de 3 491 598,35 F (532 290,73 euros) et pouvant comporter l'inscription d'une hypothèque en vue de la saisie d'un immeuble dont ils sont propriétaires indivis ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un jugement du 6 avril 2000 le juge des saisies immobilières du Tribunal de grande instance de Lisieux, saisi à la demande de Y... Isabelle X et de M. X... X, a prononcé la nullité des poursuites engagées par le comptable contre ces derniers et, en conséquence, ordonné, conformément aux conclusions subsidiaires du trésorier de Lisieux-banlieue, la radiation des commandements de 8 et 23 novembre 1999 publiés à la conservation des hypothèques de Lisieux ; qu'il résulte de ce jugement que les actes de poursuite à l'origine de l'actuelle instance n'ont plus d'existence ; qu'il est constant que ce jugement est devenu définitif antérieurement à la saisine de la Cour ; qu'ainsi les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer qui résultait des commandements susmentionnés sont devenues sans objet avant cette dernière date ; que, par suite, la requête tendant à l'annulation du jugement rejetant lesdites conclusions est irrecevable ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Y... Isabelle X et M. X... X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de Y... Isabelle X et de M. X... X est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à Y... Isabelle X, à M. X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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