Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 avril 2000, et le mémoire complémentaire, enregistré le 2 mai 2000, présentés par M. Ray-mond X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-997 en date du 29 février 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les cotisations de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe d'apprentissage faisant l'objet des mises en demeure tenant lieu de commandement qui lui ont été adressées le 7 janvier 1998 par le receveur principal des impôts de Chartres-nord ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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C CNIJ n° 19-02-03-03
n° 19-01-05-01
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2003 :
- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R.139 ou R.140, du jour où l'affaire sera appelée à une audience... ; et qu'aux termes de l'article R.107 du même code : Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel par un des mandataires mentionnés à l'article R.108, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R.211 et suivants, ne seront accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'à l'exception de la notification des jugements, ordonnances et arrêts, les actes de procédure ne sont accomplis qu'à l'égard du mandataire des parties et non à l'égard des parties elles-même ; qu'en l'espèce il ressort des pièces du dossier de première instance qu'une convocation à l'audience a été adressée à l'avocat du requérant ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué au motif qu'il n'a pas été convoqué à l'audience ;
Sur l'obligation de payer :
Considérant que M. X a saisi le receveur des impôts de Chartres d'une opposition contre deux mises en demeure tenant lieu de commandement en date du 7 janvier 1998 visant au recouvrement d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant que les moyens soulevés par M. X tendant à contester la procédure d'établissement ou le bien fondé des rappels dont il a fait l'objet ne sont pas recevables à l'appui de sa contestation concernant le recouvrement de l'impôt ; que le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas produit sa créance dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire conduite à son encontre est contredit par ses écritures de première instance et est dépourvu de précision permettant d'en apprécier la portée ; que si le requérant fait état de son état de santé et de sa situation financière difficiles, ces circonstances sont sans incidence sur son obligation de payer, dont il n'appartient pas au juge administratif d'accorder la remise à titre gracieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. X est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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