La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2003 | FRANCE | N°00NT00843

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 03 décembre 2003, 00NT00843


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mai 2000, présentée par M. Pierre X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 933254-971122-972543-984224 du Tribunal administratif de Rennes en date du 23 décembre 1999 en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1980 à 1993 et 1995 à 1998 dans les rôles de la commune de Saint Malo ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

.........

...................................................................................................

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mai 2000, présentée par M. Pierre X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 933254-971122-972543-984224 du Tribunal administratif de Rennes en date du 23 décembre 1999 en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1980 à 1993 et 1995 à 1998 dans les rôles de la commune de Saint Malo ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 19-03-03-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2003 :

- le rapport de M. MARTIN, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1400 du code général des impôts : I. Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. II. Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit ou loué, soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, soit par bail à réhabilitation, la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier, de l'emphytéote ou du preneur à bail à construction ou à réhabilitation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a acquis un immeuble, sis 24, rue Roussin Harrington à Saint-Malo, de Mlle Y à laquelle il a concédé un droit d'habitation à vie sans qu'elle ne soit ni usufruitière ni emphytéote ; qu'ainsi, M. X, en application des dispositions précitées de l'article 1400 du code général des impôts, devait être seul inscrit aux rôles de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

Considérant que les stipulations contractuelles figurant dans l'acte de vente ne sauraient avoir pour effet de déroger aux dispositions de la loi fiscale ; que, de même, les dispositions des articles 628 et 635 du code civil qui prévoient, respectivement, que le titulaire du droit d'usage qui occupe toute la maison est assujetti au paiement des contributions comme l'usufruitier et que les droits d'usage et d'habitation se règlent d'après les stipulations de l'acte qui les a établis, n'ont d'effet qu'entre les parties et ne sauraient faire obstacle à l'application de la loi fiscale ;

Considérant que, dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre relativement aux années en litige, c'est à bon droit que l'administration a assujetti M. X à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de l'immeuble en cause dont le transfert de propriété a donné lieu à une mutation cadastrale régulière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de ses demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00843
Date de la décision : 03/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-03;00nt00843 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award