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19/11/2003 | FRANCE | N°99NT02806

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre a, 19 novembre 2003, 99NT02806


Vu, 1°, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 décembre 1999, présentée par M. et Mme X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1901 en date du 5 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991, 1992 et 1995 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

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C CNIJ n° 19-04-02-07-02-01

Vu, 2°, la requête, enregistrée au greffe de...

Vu, 1°, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 décembre 1999, présentée par M. et Mme X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1901 en date du 5 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991, 1992 et 1995 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

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C CNIJ n° 19-04-02-07-02-01

Vu, 2°, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 décembre 2002, présentée pour M. et Mme X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 00-34, 00-2466 et 01-3030 en date du 12 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994, 1995, 1996, 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2003 :

- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées concernent des impositions supplémentaires assignées aux mêmes contribuables au titre d'années successives et résultant de redressements de même nature ; qu'il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement du 12 novembre 2002 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans leur requête enregistrée sous le numéro 02NT01929 dirigée contre le jugement du 12 novembre 2002 du Tribunal administratif d'Orléans, M. et Mme X se bornent à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait omis de viser les cotisations à la contribution sociale généralisée des années 1995 et 1996 est dépourvu de portée utile ;

Sur la déduction supplémentaire pour frais professionnels :

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 83 du code général des impôts, applicable aux revenus imposables dans la catégorie des traitements et salaires, que la déduction des frais professionnels des contribuables est fixée forfaitairement à 10 % du revenu brut ; que toutefois, en ce qui concerne les professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application de ce pourcentage un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire ; qu'en vertu de l'article 5 de l'annexe IV audit code, pris pour l'application des dispositions précitées, les voyageurs, représentants et placiers de commerce et d'industrie ont droit à une déduction supplémentaire de 30 % ; que peuvent seuls bénéficier de cette déduction supplémentaire les contribuables qui justifient avoir exercé effectivement les fonctions de voyageur, représentant ou placier ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Gérard X détenait, au cours des années 1991, 1992, 1994, 1995, 1996, 1997 et 1998 qui font l'objet des litiges, 49 % des parts de la S.A.R.L. SAM, dont son épouse était la gérante, le solde du capital étant détenu par ses enfants ; qu'il a exercé des tâches administratives de gestion et a notamment, en diverses occasions, engagé la société envers des tiers et l'a représentée auprès des administrations ; qu'à la différence des autres V.R.P. employés par la société, sa rémunération comportait une part variable résultant uniquement de l'intéressement au chiffre d'affaires global de la société et était indépendante de son activité personnelle de vendeur ; que, contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas des pièces produites qu'il ait été rémunéré distinctement pour ses tâches administratives et son activité de vendeur ; qu'il suit de là que M. X, alors même qu'un contrat de voyageur représentant placier lui avait été consenti par une précédente gérance et qu'il effectuait des tâches de prospection commerciale, ne peut être regardé comme ayant exercé une activité distincte de voyageur représentant placier de nature à justifier l'application d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels ; que sont inopérants les moyens tirés de ce que ses activités administratives n'auraient été qu'occasionnelles, de ce que le kilométrage annuel parcouru en tant que représentant témoignerait de l'impossibilité d'exercer une autre activité dans l'entreprise, et celui tiré de ce que son activité commerciale procurerait l'essentiel du chiffre d'affaires de celle-ci ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er :

Les requêtes de M. et Mme X sont rejetées.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre a
Numéro d'arrêt : 99NT02806
Date de la décision : 19/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-11-19;99nt02806 ?
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