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29/10/2003 | FRANCE | N°99NT02824

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre a, 29 octobre 2003, 99NT02824


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 décembre 1999, présentée pour la S.A. Cap Gémini Télécom France, anciennement dénommée Cap Sesa Télécom, dont le siège est 30, quai de Dion-Bouton (92806) Puteaux, représentée par son président-directeur général, par Me TEBOUL, avocat au barreau de Paris ;

La S.A. Cap Gémini Télécom France demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-3258 en date du 3 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe professionnelle auq

uel elle a été assujettie au titre de l'année 1992 dans les rôles de la commune de Renn...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 décembre 1999, présentée pour la S.A. Cap Gémini Télécom France, anciennement dénommée Cap Sesa Télécom, dont le siège est 30, quai de Dion-Bouton (92806) Puteaux, représentée par son président-directeur général, par Me TEBOUL, avocat au barreau de Paris ;

La S.A. Cap Gémini Télécom France demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-3258 en date du 3 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1992 dans les rôles de la commune de Rennes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

………………………………………………………………………………………………

C CNIJ n° 19-01-03-04

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2003 :

- le rapport de M. MARTIN, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le complément de taxe professionnelle auquel la S.A. Cap Sesa Télécom, devenue Cap Gémini Télécom France, a été assujettie au titre de l'année 1992 ne procède pas de la prise en compte de données différentes de celles figurant dans la déclaration de taxe professionnelle souscrite par la société Cap Sesa Télécom, mais seulement de l'application en vertu des dispositions alors en vigueur de l'article 1469 A bis du code général des impôts d'une réduction de base inférieure à celle prise en compte lors du calcul de l'imposition primitive établie au titre de la même année ; qu'ainsi, l'administration n'a pas, en procédant à la rectification du calcul de réduction de base dont il s'agit, établi des droits excédant le montant de ceux résultant des éléments déclarés par le contribuable ; qu'elle n'était, dès lors pas tenue, en vertu du principe général des droits de la défense, de mettre celui-ci à même de présenter ses observations avant d'établir le complément d'imposition litigieux ;

Considérant, d'autre, part, qu'aux termes de l'article 1658 du code général des impôts : “Les impôts directs et les taxes y assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet. Pour l'application du premier alinéa, le représentant de l'Etat dans le département peut déléguer ses pouvoirs au directeur des services fiscaux et aux collaborateurs de celui-ci ayant au moins le grade de directeur divisionnaire…” ; et qu'aux termes de l'article 1659 du même code : “La date de mise en recouvrement des rôles est fixée par l'autorité compétente pour les homologuer en application de l'article 1658, d'accord avec le trésorier-payeur général. Cette date est indiquée sur le rôle ainsi que sur les avis d'imposition délivrés aux contribuables” ;

Considérant que si, en vertu des dispositions précitées de l'article 1659 du code général des impôts, la date de mise en recouvrement des rôles est fixée en accord avec le trésorier-payeur général, une telle disposition, ayant pour seul objet l'organisation du service chargé du recouvrement de l'impôt, ne constitue pas une garantie pour le contribuable ; que, par suite, à supposer même que le rôle litigieux ait été mis en recouvrement sans que le trésorier-payeur général ait donné son accord à la date retenue, une telle omission, qui ne constitue pas un vice substantiel de la procédure d'imposition, n'est pas de nature à remettre en cause la régularité de l'imposition contestée ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, que l'administration établit, par l'extrait de rôle qu'elle produit, certifié conforme à l'original par un fonctionnaire de la trésorerie générale d'Ille-et-Vilaine dont le trésorier-payeur général atteste qu'il avait reçu délégation générale de ce chef de service et qui comporte, sous la signature du même fonctionnaire, la mention de l'homologation du rôle concerné à la date du 10 décembre 1995, que ledit rôle a été homologué à cette date ; que, dans ces conditions, et alors même que le 10 décembre 1995 était un dimanche, la société Cap Gémini Télécom France n'est pas fondée à soutenir que, faute d'avoir été prise le 10 décembre 1995 comme le soutient l'administration, la décision portant homologation du rôle dont il s'agit n'a pu fixer au 31 décembre 1995 la date de mise en recouvrement dudit rôle et, par suite, à se prévaloir de l'expiration du délai de reprise qui, en vertu des dispositions de l'article L.174 du livre des procédures fiscales, a pris fin à cette dernière date ;

Considérant, en second lieu, que la société requérante se borne, sans critiquer le calcul, exposé en détail par le ministre, de la réduction de base pratiquée par le service en application de l'article 1469 A bis précité du code général des impôts, à faire état de l'absence de fondement du complément de taxe professionnelle qui en résulte et n'apporte aucun élément de nature à permettre d'apprécier la portée de sa contestation de l'imposition en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. Cap Gémini Télécom France n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, lequel était suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande présentée sous son ancienne dénomination de société Cap Sesa Télécom ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par le tribunal administratif :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif ait fait une inexacte application de ces dispositions en rejetant les conclusions présentées à ce titre devant lui par la S.A. Cap Gémini Télécom France ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A. Cap Gémini Télécom France la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de la S.A. Cap Gémini Télécom France est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à la S.A. Cap Gémini Télécom France et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 99NT02824
Date de la décision : 29/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : TEBOUL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-29;99nt02824 ?
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