La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/2003 | FRANCE | N°00NT01152

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 29 octobre 2003, 00NT01152


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juillet 2000, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 26 juillet et 26 décembre 2000, présentés par M. Audy X, demeurant à ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 98-512, 98-1008, 98-2479 en date du 2 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de ses demandes tendant à l'annulation des commandements de payer en date des 23 octobre 1997 et 26 janvier 1998 décernés par le trésorier de Châteauneuf-sur-Loire (Loiret) pour avoir paiement de cotisations

de taxes foncières émises au titre des années 1996 et 1997, au sursis à exécu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juillet 2000, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 26 juillet et 26 décembre 2000, présentés par M. Audy X, demeurant à ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 98-512, 98-1008, 98-2479 en date du 2 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de ses demandes tendant à l'annulation des commandements de payer en date des 23 octobre 1997 et 26 janvier 1998 décernés par le trésorier de Châteauneuf-sur-Loire (Loiret) pour avoir paiement de cotisations de taxes foncières émises au titre des années 1996 et 1997, au sursis à exécution des commandements susvisés, et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 100 000 F en réparation du préjudice subi ;

C CNIJ n° 19-02-04-01

n° 19-03-03-01

2°) d'annuler les commandements des 23 octobre 1997, 26 jan-vier 1998 et 1er mars 1999 ;

3°) de condamner l'Etat à reconnaître le Centre immobilier orléanais propriétaire des lots 3 et 20 de l'immeuble sis 5, rue de La Vrillière à Châteauneuf-sur-Loire avec assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties depuis 1976, sous astreinte de 500 F par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 000 F pour préjudice et violence morale ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F en remboursement de ses frais ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2003 :

- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 18 janvier 2001, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Loiret a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à la charge de M. X au titre de l'année 2000 dans les rôles de la commune de Châteauneuf-sur-Loire (Loiret) ; que les conclusions de la requête de M. X tendant à la décharge de cette imposition sont, dès lors, devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de commandements :

Considérant que le tribunal administratif a considéré que les conclusions tendant à cette fin présentées devant lui n'étaient pas recevables faute de réclamation préalable ; que M. X ne conteste pas cette irrecevabilité ; que, par suite, les conclusions identiques présentées en appel ne sauraient être accueillies ;

Sur les conclusions relatives à la propriété de l'immeuble depuis 1976 :

Considérant qu'en dehors du cas prévu par l'article L.911-1 du code de justice administrative, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'il suit de là que les conclusions de M. X tendant à condamner les services fiscaux à reconnaître la propriété d'un tiers sur les lots 3 et 20 de l'immeuble sis 5, rue de la Vrillière à Châteauneuf-sur-Loire, avec assujettissement de ce tiers à la taxe foncière sur les propriétés bâties depuis 1976, ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X n'a pas présenté à l'administration une demande préalable tendant à l'indemnisation du préjudice qu'il soutient avoir subi ; qu'il suit de là que les conclusions présentées directement devant le juge administratif ne sont, en tout état de cause, pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, s'agissant des conclusions restant en litige, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000 dans les rôles de la commune de Châteauneuf-sur-Loire.

Article 2 :

Le surplus de la requête est rejeté.

Article 3 :

Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

- 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01152
Date de la décision : 29/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-29;00nt01152 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award