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29/10/2003 | FRANCE | N°00NT01084

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 29 octobre 2003, 00NT01084


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 2000, présentée par M. X... X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2122 en date du 11 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation, résultant de six avis à tiers détenteur établis par le trésorier de Saint-Florent-sur-Cher les 2, 13 et 19 avril 1999, de payer une somme de 25 857 F correspondant à des cotisations de taxe foncière et d'impôt sur le revenu ainsi qu'à la contribution pour le rembours

ement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti par voie de rôles mis e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 2000, présentée par M. X... X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2122 en date du 11 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation, résultant de six avis à tiers détenteur établis par le trésorier de Saint-Florent-sur-Cher les 2, 13 et 19 avril 1999, de payer une somme de 25 857 F correspondant à des cotisations de taxe foncière et d'impôt sur le revenu ainsi qu'à la contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti par voie de rôles mis en recouvrement au cours des années 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 19-02-03-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2003 :

- le rapport de M. LEMAI, président,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en admettant même que M. X n'aurait reçu que postérieurement à l'audience publique du 28 mars 2000 le dernier mémoire du trésorier-payeur général du Cher, qui lui a été communiqué le 21 mars 2000 après avoir été enregistré au greffe du tribunal administratif le 20 mars, il résulte des termes-mêmes du jugement attaqué que, pour rejeter la demande, les premiers juges se sont exclusivement fondés sur l'irrecevabilité de la contestation formée par l'intéressé au regard des dispositions de l'article L.281-2° du livre des procédures fiscales, que le trésorier-payeur général avait opposée dans son précédent mémoire du 12 novembre 1999 et dont il n'était plus fait état dans celui du 20 mars 2000 ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à se prévaloir de la violation par le tribunal du caractère contradictoire de l'instruction ; que les premiers juges ont donné une motivation suffisante à leur décision en se bornant à se prononcer sur sa recevabilité pour écarter la contestation dont ils étaient saisis ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer :

Considérant qu'aux termes de l'article L.281 précité du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L.252... ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que M. X n'est pas, dans le présent litige relatif au recouvrement des impositions, recevable à contester la régularité de la procédure d'établissement de ces impositions par le moyen tiré de ce que les rôles dont elles procèdent n'auraient pas été homologués et rendus exécutoires dans des conditions conformes aux prescriptions de l'article 1658 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. X... X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01084
Date de la décision : 29/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Gilles LEMAI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-29;00nt01084 ?
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