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29/10/2003 | FRANCE | N°00NT00515

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 29 octobre 2003, 00NT00515


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 2000, présentée par l'Association foncière urbaine libre du Petit Kervao, représentée par son président, et dont le siège est mairie de Brest-Lambezellec, 29200 Brest ;

L'Association foncière urbaine libre du Petit Kervao demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 93161-942591-972590-98918-98919 en date du 9 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties auxquelles elle-mêm

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 2000, présentée par l'Association foncière urbaine libre du Petit Kervao, représentée par son président, et dont le siège est mairie de Brest-Lambezellec, 29200 Brest ;

L'Association foncière urbaine libre du Petit Kervao demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 93161-942591-972590-98918-98919 en date du 9 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties auxquelles elle-même et des membres de l'association ont été assujettis au titre des années 1992, 1993, 1995, 1996 et 1997 dans les rôles de la commune de Brest ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

............................................................................................................

C CNIJ n° 19-03-03-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2003 :

- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions :

Considérant que l'Association foncière urbaine libre du Petit Kervao ne justifie pas, par la délibération du conseil des syndics qu'elle produit, malgré la demande de régularisation qui lui a été notifiée, de sa qualité pour demander la réduction de cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties mises à la charge, au titre de l'année 1992 dans les rôles de la commune de Brest (Finistère), de Mme X, Mme Y, M. Z Jean, Mme A, M. B François, Mme C, M. D François, Melle D Isabelle, Mme E, alors même que ces contribuables seraient membres de l'association ; que, par suite, les conclusions de l'Association foncière urbaine libre du Petit Kervao relatives à ces impositions ne sont pas recevables ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 1509 du code général des impôts : La valeur locative des propriétés non bâties établie en raison du revenu de ces propriétés résulte des tarifs fixés par nature de culture et de propriété, conformément aux règles tracées par l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 ; que l'article 1516 de ce code dispose : Les valeurs locatives des propriétés bâties et non bâties sont mises à jour suivant une procédure comportant : - la constatation annuelle des changements affectant ces propriétés (...) ; qu'enfin, en vertu du 1° du I de l'article 1517 du même code, il est procédé annuellement à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties ; qu'en application de ces dispositions, un terrain qui est destiné, par la volonté de son propriétaire, à supporter des constructions doit être classé dans la catégorie des terrains à bâtir, sauf si le propriétaire se trouve, pour des raisons tirées des règles relatives au droit de construire, dans l'impossibilité d'y édifier des constructions ou de le vendre à cette fin ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'Association foncière urbaine libre du Petit Kervao, propriétaire de terrains inclus dans le périmètre d'une zone d'aménagement concerté créée par la Communauté urbaine de Brest, s'est vue confier par celle-ci l'aménagement de cette zone par convention du 18 juin 1990 ; qu'en vertu de l'article 2 de ladite convention, l'association pourra construire elle-même sur tout ou partie des terrains qu'elle aura aménagés et équipés, elle pourra également les céder, en partie ou en totalité à d'autres constructeurs, notamment par vente ou par bail à construction ; qu'il suit de là que les terrains dont il s'agit doivent être regardés pendant toute la durée de la convention comme destinés, par la volonté de leur propriétaire, à supporter des constructions, sans que puisse y faire obstacle les circonstances que la convention a réparti la réalisation des opérations d'aménagements en quatre tranches, que le lancement des tranches suivant la première, dont font partie les terrains faisant l'objet du litige, devrait donner lieu à une concertation préalable avec la Communauté urbaine de Brest, que la signature du cahier des charges de cession des terrains par le président de la Communauté urbaine de Brest ne serait ni demandée ni obtenue ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'association requérante se trouve, pour des raisons tirées des règles relatives au droit de construire, dans l'impossibilité d'édifier des constructions sur les terrains dont il s'agit ou de les vendre à cette fin, alors même qu'aucune voirie et aucun réseau ne serait réalisé, et que les terrains pourraient encore recevoir une autre affectation ; que l'administration était, par suite, fondée à classer les terrains dont il s'agit dans la catégorie des terrains à bâtir ; que le moyen tiré de l'article 1509-V du code général des impôts, qui concerne les terrains autres que ceux classés dans la catégorie fiscale des terrains à bâtir faisant l'objet d'une cession, est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Association foncière urbaine libre du Petit Kervao n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de l'Association foncière urbaine libre du Petit Kervao est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à l'Association foncière urbaine libre du Petit Kervao et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00515
Date de la décision : 29/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-29;00nt00515 ?
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