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29/10/2003 | FRANCE | N°00NT00487

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 29 octobre 2003, 00NT00487


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2000 au greffe de la Cour, présentée par M. Bruno X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-613 en date du 27 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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C CNIJ n° 19-04-01-02-04

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2000 au greffe de la Cour, présentée par M. Bruno X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-613 en date du 27 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 19-04-01-02-04

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2003 :

- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions relatives à l'année 1995 :

Considérant qu'il est constant que M. X n'a pas présenté, préalablement à la saisine du tribunal administratif, de réclamation à l'administration tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui lui a été réclamée au titre de l'année 1995 ; que si l'administration lui a accordé à titre gracieux, sur le fondement de l'article L.247 du livre des procédures fiscales, une modération de l'imposition mise à sa charge, cette décision ne peut constituer la preuve de l'existence d'une réclamation contentieuse préalable, rendue obligatoire par l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales ; que le tribunal administratif était, par suite, fondé à considérer que la demande relative à cette imposition présentée directement devant lui par M. X n'était pas recevable, sans que celui-ci puisse utilement se prévaloir de la circonstance, serait-elle établie, qu'il n'aurait pas reçu d'avis d'imposition ; que les conclusions concernant la même imposition présentées en appel ne sont, dès lors, pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1994 :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réponse de l'administration aux observations du contribuable sur les redressements notifiés a été expédiée à l'adresse de l'intéressé connue des services fiscaux et a été renvoyée à l'expéditeur par les services postaux faute d'avoir été retirée par son destinataire dûment avisé ; que la circonstance que M. X n'aurait pas pu obtenir des services fiscaux l'envoi par lettre simple d'une copie de cette réponse expédiée en période de congés est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

En ce qui concerne le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 196-2° du code général des impôts : Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : 1°) Ses enfants âgés de moins de dix-huit ans ou infirmes quel que soit leur âge ; 2°) Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a hébergé à son foyer pendant l'année scolaire 1994/1995 la jeune Lucia Y, scolarisée à Alençon, alors âgée de onze ans et dont la mère résidait à Rouen ; que, toutefois, la seule attestation produite, établie par la mère de l'enfant, qui se borne à relater ces circonstances et ne comporte aucune précision sur les conditions de cette prise en charge, ne suffit pas à établir que le contribuable assurait effectivement et exclusivement les besoins matériels de l'enfant au cours de cette année ; que l'administration était, par suite, fondée à considérer que l'enfant ne pouvait être regardée comme recueillie au foyer du contribuable au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 196-2° du code général des impôts, et à refuser, pour ce motif, la majoration du quotient familial applicable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00487
Date de la décision : 29/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-29;00nt00487 ?
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